National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son premier et son second rapport, le gouvernement faisait une référence générale à l'ordonnance no 8 de 1966 sur la main-d'oeuvre, qui prévoit la désignation d'un commissaire du travail chargé du contrôle et de l'inspection des conditions d'emploi des travailleurs et autres objets annexes. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète que les exigences de la convention sont remplies par cette ordonnance. La commission rappelle que les obligations de la convention en ce qui concerne la pollution de l'air ont été acceptées et rendues applicables à Anguilla, et elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention, qui prévoit que la législation nationale devra prescrire que des mesures soient prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air et que les modalités d'application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques, etc. Elle note que l'ordonnance no 8 expose les pouvoirs généraux d'un commissaire au travail, mais ne prend aucun règlement spécifique pour prévenir et limiter les risques professionnels dus à la pollution de l'air et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que l'article 20(1) de cette ordonnance dispose que l'administrateur en conseil peut édicter des règlements d'application généraux de ces dispositions. La commission note, en outre, qu'aux termes de l'article 5 de ladite ordonnance le commissaire au travail ne doit négliger aucun effort pour sauvegarder et promouvoir le bien-être général des travailleurs dans la colonie et doit régulièrement surveiller et revoir les conditions des différentes formes d'emploi. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer tout règlement édicté en vertu de l'article 20(1) ou toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air. A cet égard, le gouvernement pourrait envisager de s'inspirer du règlement du Royaume-Uni de 1988 sur le contrôle des substances présentant des risques pour la santé (dans sa version modifiée en 1990), qui contient des dispositions spécifiques concernant la protection de la santé des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air et, en particulier, établit des critères pour définir ces risques et fixer des limites d'exposition à toute une variété de substances, conformément à l'article 8. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette convention.