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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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1. La commission note les informations fournies en réponse à sa demande directe de 1989.

2. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir certaines informations relatives aux articles 11A, 1) et 2), et 11B de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, qui dénient aux syndicats non enregistrés le droit de mener leurs activités et de recueillir des fonds, et aux travailleurs le droit d'appartenir à plus d'un syndicat en même temps. Le gouvernement indique que ces deux dispositions sont encore en vigueur; qu'elles ont été adoptées dans l'intérêt des travailleurs et que, à son avis, elles ne limitent pas les droits des travailleurs de former des organisations de leur choix et de s'y affilier.

La commission note la réponse du gouvernement, mais se voit dans l'obligation de répéter que ces dispositions ne sont pas en conformité avec les garanties données par l'article 2 de la convention. En conséquence, elle demande au gouvernement d'adopter les modifications nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention. Ce faisant, la commission voudrait relever qu'une stricte interprétation de l'article 11A rendrait pratiquement impossible la constitution de tout nouveau syndicat. En effet, un syndicat en train de se constituer ne pourrait légalement ni collecter des fonds ni exercer des activités en tant que syndicat avant d'avoir été enregistré, mais il ne pourrait pas obtenir l'enregistrement avant d'avoir une base sûre, ce qui à son tour serait pratiquement impossible s'il n'était pas en mesure de recueillir des adhésions et de fournir au moins quelques services à ses membres ou à ses membres potentiels.

3. La commission avait exprimé un certain nombre de préoccupations quant à divers aspects de ces dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles qui traitent des grèves et d'autres formes d'action. En particulier: i) le fait que seul un agent négociateur peut adresser un préavis de grève licite semble dénier le droit de grève aux travailleurs du secteur non syndiqué et aux membres des syndicats minoritaires (art. 28, 43 et 46 1) b)); ii) le fait que le préavis de grève licite ne peut être donné que si 75 pour cent au moins des membres de l'unité de négociation intéressée ont voté en faveur de la grève (art. 28) constitue une restriction déraisonnable du droit de grève; iii) les dispositions qui permettent au gouvernement d'interdire des grèves qui durent depuis plus de 30 jours (art. 32 2)), qui causent un préjudice grave à la collectivité ou qui sont contraires à l'intérêt national (art. 32 2)), ou qui impliquent un "service d'utilité publique" (article 33 1)), imposent au droit de grève des restrictions qui vont au-delà de celles qui ont été considérées comme acceptables par la commission (voir Etude d'ensemble de 1983, paragr. 208-215); iv) l'article 59 de l'ordonnance, qui fait un délit de la participation, de l'instigation, etc., d'une grève "perlée", ne paraît pas compatible avec les principes de la convention (voir étude d'ensemble de 1983, paragr. 218); v) la nature des sanctions qui peuvent être prononcées en cas de participation, etc., à une action directe illicite (art. 57, 58 et 59) ne paraît pas conforme aux principes énoncés au paragraphe 223 de l'étude d'ensemble de 1983.

En réponse aux demandes précises qui lui ont été adressées par la commission, le gouvernement indique que, depuis 1972, seules cinq grèves ont été interdites en vertu de l'article 32 2), et quatre en vertu de l'article 33 1). Le gouvernement indique qu'aucun travailleur ou aucune personne n'a été poursuivi aux termes des articles 57, 58 ou 59 depuis 1972. La disposition exigeant un vote de 75 pour cent des travailleurs intéressés en faveur de la grève est nécessaire pour que les revendications des travailleurs aient le degré utile de crédibilité, alors que les interdictions de la grève figurant aux articles 32 et 33 sont nécessaires pour assurer la fourniture de biens et de services esentiels à la collectivité.

La commission a toujours admis que le droit de grève pouvait être restreint pendant une période limitée en cas de crise nationale aiguë. Il peut également être restreint dans la fonction publique pour les fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique, ainsi que dans les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Ces restrictions devraient s'accompagner de procédures de conciliation ou d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides. Les restrictions imposées par la législation sur les méthodes utilisées, ou les conditions à remplir pour qu'une grève soit licite, ne devraient pas être telles qu'elles aboutissent en pratique à une interdiction générale ou à une limitation excessive de l'exercice du droit de grève. Les sanctions pénales ne devraient être infligées pour faits de grève et autres actions directes que dans les cas d'infractions à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. En outre, les sanctions devraient être proportionnées au délit commis et ne devraient pas comporter de peine d'emprisonnement pour la simple participation à une grève pacifique.

Les dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles mentionnées ci-dessus ne paraissent pas compatibles avec ces principes. En conséquence, la commission invite instamment le gouvernement à apporter des modifications législatives afin de mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les exigences de la convention.

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