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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Uganda (Ratificación : 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission avait noté précédemment que la proclamation du 26 janvier 1986 avait dévolu au Conseil national de la résistance l'ensemble des pouvoirs législatifs visés par la Constitution et que plusieurs chapitres de celle-ci avaient été suspendus ou considérés comme annulés s'ils étaient contraires à la proclamation; que les effets de la Constitution et la législation en vigueur doivent être interprétés compte tenu de telles modifications, réserves et adaptations qui sont nécessaires pour qu'elles soient mises en conformité avec cette proclamation. La commission note qu'en vertu de la loi no 2 de 1989 portant modification de l'avis juridique no 1 de 1986, le Conseil national de la résistance continuera d'exister pendant cinq ans à partir du 25 janvier 1990.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes mesures adoptées en relation avec le chapitre III (Protection des droits et libertés fondamentaux de la personne) de la Constitution, notamment quant à ses articles 17 et 18 (Garantie de la liberté d'expression, de rassemblement et d'association) et en ce qui concerne la suspension des activités des partis politiques et les sanctions éventuellement prévues.

2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur la sécurité et l'ordre publics, permettant au pouvoir exécutif de restreindre, indépendamment de toute infraction, le droit d'une personne de s'associer à des tiers ou de communiquer avec eux, sous peine de sanctions comportant l'obligation de travailler, semblait avoir été abrogée. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si c'est bien le cas et de fournir copie de tout texte adopté à cet effet. Elle s'était également référée aux mesures à prendre pour modifier ou abroger l'article 21A de la loi sur la presse et les publications (inséré par le décret no 35 de 1972), en vertu duquel la publication de tout journal peut être interdite si le ministre compétent estime qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public, son inobservation pouvant être sanctionnée par une peine de prison (avec obligation de travailler). La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises et, en attendant leur adoption, invite à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur tous les cas dans lesquels des interdictions ont été faites ou maintenues conformément à ces dispositions.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 54 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal donnent au ministre compétent le pouvoir de déclarer que toute réunion de deux personnes ou plus constitue une association illégale (pouvoir qui a été exercé à l'égard de diverses organisations politiques, religieuses et estudiantines au moyen des instruments réglementaires no 12 de 1968, 153 de 1972 et 63 de 1973) et, ainsi, de rendre illégal et passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tout discours, publication ou activité au nom ou en faveur de ces associations. La commission a aussi noté qu'un certain nombre d'arrêtés pris en vertu de ces dispositions entre 1975 et 1977 ont été abrogés par le décret de 1979 rapportant des dispositions du Code pénal sur les associations illégales, mais que les articles 54 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal paraissent être restés en vigueur.

La commission note qu'en vertu de l'instrument réglementaire no 15 de 1991, une association a été déclarée illégale au titre de l'article 54 2) du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur cette affaire et sur tout autre cas d'interdiction, ainsi que sur les mesures adoptées concernant les dispositions précitées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

4. Article 1 c) et d). Dans de précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 16 a) de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail, il peut être interdit aux travailleurs occupés dans un "service essentiel" de mettre fin à leur contrat de travail, même moyennant préavis, qu'en vertu des articles 16, 17 et 20A de cette même loi les grèves peuvent être interdites dans divers services qui, tout en comprenant ceux qui sont généralement reconnus comme essentiels, englobent également d'autres services dont l'interruption ne mettrait pas nécessairement en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que les infractions à ces interdictions sont punissables d'emprisonnement (comportant, ainsi qu'il a été précédemment noté, l'obligation de travailler). La commission note que le processus de révision de cette loi suit toujours son cours. Elle espère que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer les mesures qui auront été prises pour mettre les articles précités en harmonie avec la convention.

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