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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Malasia (Ratificación : 1974)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1991 et 1992, lesquels contiennent les commentaires du gouvernement relatifs aux observations formulées en novembre 1989 par le Congrès malaisien des syndicats au sujet de l'application de la convention.

Articles 3, 4 et 10 de la convention. La commission relève, en particulier, les déclarations du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Main-d'oeuvre revoit régulièrement le réseau actuel de bureaux de l'emploi, tandis que le Conseil national consultatif tripartite de la main-d'oeuvre revoit régulièrement les programmes d'activités des services de l'emploi. Elle note également que la Commission technique tripartite d'informations sur le marché de l'emploi, qui a été établie sous les auspices du Conseil national consultatif du travail, a déjà commencé ses travaux et a examiné, entre autres, un document de travail intitulé "Increasing the Transparency in the Labour Market" (Rendre le marché de l'emploi plus transparent), qui évoque la nécessité de rendre les activités du service de l'emploi plus transparentes afin qu'un nombre plus important d'employeurs et de travailleurs puissent faire appel à ce dernier. La commission demande au gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport une copie de ce document de travail.

Article 7. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs, d'après les observations susmentionnées du Congrès malaisien des syndicats, qu'il n'existe toujours pas de spécialisation par profession et par industrie au sein des bureaux de l'emploi conformément à cet article, et qu'il n'est pas encore répondu de façon satisfaisante aux besoins de certaines catégories particulières de demandeurs d'emploi. Elle note également une brève information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une attention spéciale est attachée à l'inscription et au placement des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les arrangements pris en faveur des personnes handicapées et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cet article, en fournissant des précisions concernant les professions, industries et catégories particulières de demandeurs d'emploi pour lesquelles des dispositions spécifiques ont été prises.

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