National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Article 5 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note que la Direction générale de l'emploi du ministère du Travail a institué des commissions nationales consultatives de l'emploi (CNE). Le gouvernement indique que les CNE sont composées des directeurs des ressources humaines tant au niveau national qu'au niveau régional, qui sont chargés de l'exécution de la politique de l'emploi dans chaque secteur de l'économie du pays.
De même, la commission a pris connaissance des dispositions du décret no 223 de 1986, qui crée le Système national de formation (SINACAP). Ce décret prévoit la constitution de conseils nationaux et de conseils régionaux de formation qui seraient tous constitués de représentants des employeurs et des travailleurs des divers secteurs et branches de l'économie, y compris les services. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la manière dont les politiques et les programmes du SINACAP ont été institués et mis en oeuvre en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement décrive toute autre procédure ou mécanisme formels de consultation institués à cette fin.
Partie V du formulaire de rapport. La commission a pris connaissance des conclusions et recommandations du rapport préparé pour le gouvernement du Nicaragua par le Bureau, en sa qualité d'organisme d'exécution du PNUD, concernant le projet OIT/DANIDA/NIC/80/2 "Renforcement du système national de formation et des services de l'emploi". La commission souhaite que soient indiquées les actions entreprises à la suite des recommandations formulées, notamment en ce qui concerne la participation des employeurs et des travailleurs (voir article 5), la formation des travailleuses et la politique de formation professionnelle. A cet égard, la commission suggère au gouvernement de se référer aux dispositions pertinentes de la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.