ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Perú (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande directe antérieure selon laquelle le gouvernement n'a pas envisagé jusqu'ici de modifier l'article 43, paragraphe II, de la Constitution pour inclure expressément le concept de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car il estime que cet article couvre la notion de travail de valeur égale tout en étant plus précis et plus clair, étant donné que la valeur n'est pas une notion qu'il est facile de concrétiser objectivement. Se référant à son observation générale de 1990, et aux paragraphes 44 à 76 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, dans lesquels elle examine le concept de l'égalité utilisé dans la convention et donne des exemples de législation et pratiques nationales en la matière, la commission fait observer que l'article 43, paragraphe II, de la Constitution a une portée beaucoup plus limitée que la convention puisqu'il prévoit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes "pour un travail égal, prêté dans des conditions identiques pour un même employeur". Selon la convention, l'égalité de rémunération doit s'appliquer à un travail de valeur égale, même s'il est de nature différente ou exécuté dans des conditions différentes et pour des employeurs différents. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation nationale de manière à prévoir l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1, paragraphe 2, de la convention.

2. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération, énoncé par la législation nationale, est appliqué dans la pratique. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaire applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte des conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) les données statistiques relatives aux taux de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler l'application des dispositions légales concernant l'égalité de salaire et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer