National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention ainsi que du rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989. Elle a relevé avec intérêt que les dispositions législatives destinées à donner effet à la convention, en particulier la loi no 24759 et son règlement d'application, déclarent d'intérêt social la protection des handicapés ainsi que leur adaptation et réadaptation professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national pour l'intégration du handicapé doit répondre aux besoins d'une population handicapée économiquement active estimée à 650.000 personnes, dont seulement 6,3 pour cent occupent un emploi qui convient à leur état. Il se réfère à divers projets, pour la mise en oeuvre desquels il a besoin d'un financement international et de l'assistance aussi bien du Bureau que d'autres gouvernements. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
2. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Conseil national pour l'intégration du handicapé a opéré, afin de chercher à obtenir un financement international, une sélection parmi les agglomérations de la région nord, de la région de Lima et de la région sud. Prière de décrire les mesures adoptées à la suite des programmes établis pour continuer à promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
3. Article 9. Prière d'indiquer les mesures adoptées pour garantir que soit mis à la disposition des intéressés du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle.
4. Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à communiquer des indications générales sur les résultats obtenus en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, notamment des précisions sur l'action entreprise moyennant l'assistance technique fournie par l'OIT ou coordonnée avec d'autres gouvernements. Prière de joindre une copie du décret suprême no 002-89-5A, du 5 janvier 1989.