National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. Articles 20 et 21 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans le rapport annuel d'activité des services d'inspection du travail pour 1988. Elle constate que le rapport annuel ne contient pas les statistiques des établissements assujettis au contrôle. La commission espère que toutes les informations requises par l'article 21 figureront dans les futurs rapports et que ceux-ci seront publiés et communiqués au BIT dans le délai établi par la convention.
2. La commission retient que les entreprises minières et de transport n'ont pas été exemptées de l'application de la convention (article 2, paragraphe 2). Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport les informations requises par le formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne ces entreprises.