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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Tokelau

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La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à ses précédentes demandes directes.

1. En ce qui concerne l'emploi dans les services publics de Tokélaou, la commission note que les nominations se fondent sur l'expérience du travail et la compétence, les qualités et caractéristiques individuelles, ainsi que l'éducation correspondante et d'autres qualifications. Elle note également que, compte tenu des contraintes imposées par les critères énoncés ci-dessus, la Direction des services publics de Tokélaou est consciente de la nécessité, notamment, d'affecter des femmes aux secteurs "non traditionnels", et qu'elle s'y efforce chaque fois que c'est possible. Le rapport mentionne deux exemples de femmes mutées dans des catégories traditionnellement dominées par le personnel masculin. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts pour nommer des femmes dans les secteurs non traditionnels et fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport.

2. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure spécifique n'a été prise pour assurer l'égalité de chances à l'un et l'autre sexe. La commission espère que le gouvernement prendra, autant que possible, des mesures pour assurer que les hommes et les femmes aient des chances égales et reçoivent un traitement égal dans l'emploi des services publics. A cet égard, la commission rappelle l'importance qui s'attache à offrir aux filles comme aux garçons, et aux hommes comme aux femmes, l'égalité d'accès aux établissements d'enseignement, à la formation professionnelle et à l'orientation professionnelle ainsi qu'aux services de placement, et à permettre à l'un et l'autre sexe, sur un pied d'égalité, d'occuper l'emploi de leur choix et de progresser professionnellement conformément à leur personnalité, leur expérience, leur capacité et leur zèle.

3. La commission note les informations communiquées sur l'application pratique de la section K du Manuel des services publics de Tokélaou et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le sexe et l'affectation des personnes dans les services publics qui ont bénéficié d'une formation au titre de cette section. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre possibilité d'enseignement ou de formation professionnelle offerte au personnel des services publics, ainsi que d'indiquer le sexe et l'affectation des personnes bénéficiant de ces mesures.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les statistiques demandées au titre du Partie V du formulaire de rapport, ainsi que copie des rapports de l'Inspection du travail des services publics de Tokélaou, de 1988 à nos jours.

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