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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Yemen (Ratificación : 1969)

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Yémen du Sud

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention. La commission croit comprendre, sur la base de la définition donnée à l'article 2 du Code du travail et des explications fournies par le gouvernement dans son rapport, que le paiement partiel du salaire en nature est autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles industries ou professions ce mode de paiement peut être autorisé et quelles mesures ont été prises dans ce cas pour garantir que les prestations en nature servent à l'usage personnel des travailleurs intéressés et à celui de leurs familles, qu'elles soient conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément aux dispositions précitées de la convention.

Article 2. L'article 3 du Code du travail prévoit que ce code sera applicable à tous les secteurs prescrits dans cette disposition (à savoir: services publics et entreprises de l'Etat, secteur des coopératives de services et de production, secteur mixte, secteur privé, tout secteur étranger auquel les lois de l'Etat seraient applicables), et il précise que des règlements détermineront le champ d'application et la portée de la loi conformément aux conditions de travail et leurs particularités dans chaque cas. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, le cas échéant, d'en communiquer le texte. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer si le secteur de l'agriculture est aussi couvert par les dispositions du Code du travail.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission observe que l'article 66 du Code du travail prévoit que les salaires ne peuvent faire l'objet d'une saisie que par décision judiciaire, mais il ne se réfère pas à une interdiction analogue des retenues sur les salaires. Or l'article précité de la convention prévoit que des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et que les travailleurs devront en être informés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles conditions et dans quelles limites des retenues sur les salaires peuvent être autorisées et quelles dispositions concrètes ont été prises (outre des discussions générales et des réunions publiques dont fait état le rapport) pour en informer les travailleurs intéressés (dans leur bulletin de paie par exemple). La commission espère en outre qu'une disposition formelle correspondant à celles de l'article 8 de la convention pourra être insérée dans la législation nationale lors d'une prochaine révision.

Article 10. La commission constate que le Code du travail ne contient pas de disposition formelle interdisant également la cession du salaire dans les limites prévues par la convention. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l'article 7 a) du Code du travail qui stipule que tout acte qui oblige les travailleurs à renoncer à leurs droits découlant du contrat de travail est nul et non avenu et que cette disposition couvre également la cession du salaire. La commission prend bonne note de cette déclaration. Il serait toutefois souhaitable qu'une disposition formelle interdisant la cession des salaires soit incluse dans la législation lors d'une prochaine révision de celle-ci.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

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