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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans ses trois derniers rapports.

1. La commission a noté que l'article 21 de la loi constitutionnelle no 12/91 du 6 mai 1991 prévoit l'égalité des droits et des devoirs des citoyens sans distinction de sexe et que l'article 33 prévoit une juste rémunération. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelle disposition de la législation nationale prévoit le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission a noté qu'en application de la politique du gouvernement tendant à assouplir la politique salariale afin d'encourager le processus de négociation collective pour réglementer les conditions de travail, le décret no 59/91 du 4 octobre 1991 permet que les salaires minima qu'ils fixent pour les travailleurs des entreprises étatiques, privées et mixtes soient dépassés moyennant un processus de négociation collective entre les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que, lors de la fixation de salaires supérieurs aux salaires minima obligatoires, il soit tenu dûment compte du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de conventions collectives fixant des salaires supérieurs aux salaires minima, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvert par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire.

3. La commission a pris note du décret no 57/91 du 4 octobre 1991 portant approbation du barème des salaires pour les travailleurs de l'administration publique et des entités assimilées. Elle prie le gouvernement d'indiquer la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire.

4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les salaires applicables dans les secteurs d'activité productive tels que l'agriculture, la pêche, l'industrie et le commerce dans lesquels on a pu constater un accroissement de la participation de la main-d'oeuvre féminine.

5. Dans un de ses précédents rapports, le gouvernement avait déclaré que le terme rémunération comprend seulement le salaire en espèces payable aux travailleurs en fonction de la qualité, de la complexité du travail fourni et que les autres avantages pécuniers que les intéressés perçoivent ne font pas partie de la rémunération telle qu'elle est définie dans la loi. La commission rappelle que selon l'article 1 a) de la convention, le terme de "rémunération" comprend aussi bien le salaire ordinaire de base minimum que tous les autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le principe de l'égalité de rémunération est appliqué à l'ensemble des éléments de la rémunération conformément à l'article 1 a) de la convention.

6. La commission a noté que, d'après le rapport d'inspection pour l'année 1988, 241 cas de violation des normes de fixation des salaires ont été détectés. Elle prie le gouvernement d'indiquer la suite qui a été donnée à ces cas de violation et de continuer de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail en matière d'égalité de rémunération.

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