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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Kenya (Ratificación : 1979)

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Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 14 a) de la convention qui permet à l'Etat qui a ratifié la convention de subordonner le libre choix de l'emploi des travailleurs migrants à la condition qu'ils aient résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi pendant une période n'excédant pas deux ans. Le gouvernement a indiqué dans ses rapports que cette question n'avait fait l'objet d'aucune législation et que le traitement de chaque cas dépend de la politique consistant à donner priorité, à compétence égale, à un national par rapport au travailleur migrant (politique de "kenyanisation").

Le gouvernement dans son dernier rapport déclare que la question de la liberté de l'emploi pour les travailleurs migrants relève du pouvoir discrétionnaire du gouvernement, conformément à la politique de "kenyanisation" des emplois et dans le cadre de la lutte contre le chômage qui touche particulièrement les jeunes diplômés de l'université. Il n'est généralement pas permis aux travailleurs migrants d'occuper des postes qui pourraient être aisément pourvus par des nationaux. Cependant, le gouvernement indique son intention d'entreprendre une étude en profondeur de la législation nationale au regard de la convention en vue d'assurer qu'elles sont en harmonie.

La commission a pris bonne note de ces informations. Elle rappelle que l'article 10 dispose qu'une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives doit être définie et appliquée aux travailleurs migrants et à leurs familles se trouvant légalement sur le territoire de l'Etat qui a ratifié la convention. En vertu de l'article 12 d), les dispositions ou pratiques administratives incompatibles avec la politique d'égalité de chances et de traitement visée ci-dessus doivent être modifiées. La commission veut croire qu'au terme de l'étude à laquelle se réfère le gouvernement des mesures seront prises pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.

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