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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Libia (Ratificación : 1961)

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Observación
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1. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 1 de la loi no 20 de 1962, aux termes duquel, entre autres, les femmes sérieusement soupçonnées ou accusées de certains délits relatifs aux moeurs peuvent être internées pour une durée de six mois à trois ans. La commission s'est également référée à l'article 6 du décret royal du 5 octobre 1955 concernant les vagabonds et les personnes suspectes, en vertu duquel quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation ou d'enquêtes répétées pour certains délits se trouve de nouveau soupçonné des mêmes délits est passible d'une détention de un à cinq ans, sur décision d'un juge. La commission croit comprendre que, dans les deux cas, les personnes qui sont simplement soupçonnées ou accusées, et détenues sur décision d'un juge, seraient astreintes au travail.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et en particulier les rapports de la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, qui estime qu'il n'existe aucune opposition entre les textes susmentionnés et la convention.

Comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 89 à 93 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, il découle de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention que le travail obligatoire imposé à titre de correction ou de punition n'est exclu du champ d'application de la convention que si certaines conditions sont réunies; tout d'abord, le travail exigé doit être "la conséquence d'une condamnation". C'est dire que les personnes qui sont détenues, mais qui n'ont pas été condamnées - telles que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement - ne devraient pas être obligées au travail. Il résulte également de l'utilisation du terme "condamnation" que l'intéressé doit avoir été reconnu coupable d'un délit. En l'absence d'une décision reconnaissant cette culpabilité, il ne doit pas être imposé de travail obligatoire, même en vertu d'une décision judiciaire. Par conséquence, les articles susmentionnés de la loi de 1962 et du décret royal de 1955 sont contraires à la convention.

2. La commission note que depuis plusieurs années le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa demande directe générale de 1981 où elle se référait aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979, qui concernent les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle y a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence sur l'application des conventions relatives au travail forcé ou obligatoire, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

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