National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 18, paragraphe 4, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 19 du décret no 13466-TSS de 1982 sera modifié de manière à prévoir la notification de mesures préventives ordonnées en matière de santé professionnelle non seulement aux employeurs, mais également aux représentants des travailleurs. Elle veut croire que les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention seront prises prochainement.
Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:
Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sera réorganisé et doté d'un système de computation, ce qui permettra la compilation des données statistiques et facilitera ainsi l'application de ces articles de la convention. La commission veut croire que les mesures envisagées seront prises très prochainement et que, en conséquence, les rapports annuels d'inspection contenant les informations précises sur tous les sujets mentionnés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.