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Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Pakistán (Ratificación : 1960)

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La commission note les rapports du gouvernement de juin 1991 et de mars 1992.

Travail pénitentiaire obligatoire. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à des textes législatifs permettant d'imposer des peines comportant du travail obligatoire à des personnes punies pour des activités relevant du champ d'application de l'article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'emprisonnement n'est pas impératif et que des personnes politiques sont simplement confinées dans leur résidence ou détenues dans les prisons pour une courte période; il n'existe pas au Pakistan de loi forçant une personne à travailler et toute punition ne peut être imposée qu'après un procès en bonne et due forme.

La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a précisé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, entre dans le champ d'application de la convention, dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention et que, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention. La commission doit donc à nouveau soulever les points suivants:

Article 1, paragraphe a), de la convention. 1. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires d'interdire la publication d'opinions et de dissoudre les associations sous peine d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire.

En ce qui concerne l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, la commission note la déclaration renouvelée du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi visant à amender l'ordonnance a été soumis à l'Assemblée nationale et qu'il ne contient pas de dispositions correspondant aux articles 23, 24, 27, 28 et 30 de l'ordonnance.

La commission a pris note de l'ordonnance présidentielle no III de 1990, visant à réglementer les questions relatives aux publications et aux presses typographiques, promulguée en vertu de l'article 89 de la Constitution. La commission note qu'en vertu de l'article 55 l'ordonnance du Pakistan occidental no XXX de 1963 de même que l'ordonnance no XIII de 1989 sur l'enregistrement des presses typographiques et sur les publications ont été abrogées. La commission observe qu'une ordonnance promulguée en vertu de l'article 89(a) de la Constitution doit être soumise à l'Assemblée nationale et est considérée comme abrogée à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de sa promulgation si elle n'est pas approuvée par l'assemblée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par l'Assemblée nationale à l'égard de l'ordonnance no III de 1990, et de communiquer le texte de toute législation adoptée par l'Assemblée nationale concernant les publications et les presses typographiques.

La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises afin de mettre les dispositions susmentionnées sur la sécurité, la presse et les publications ainsi que les partis politiques en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés.

En attendant l'adoption de mesures pour modifier ces dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique, notamment le nombre de condamnations prononcées, et des copies des décisions judiciaires en définissant ou en illustrant la portée.

La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire mis à jour des dispositions du Code des prisons régissant le travail pénitentiaire.

Article 1, paragraphe c). 2. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, selon lesquels des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire peuvent être imposées en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l'ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention en abrogeant les articles 54 et 55 ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur portée aux circonstances mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Le gouvernement a indiqué précédemment qu'un projet de loi visant à amender l'ordonnance sur les relations professionnelles a été présenté à l'Assemblée nationale et que ce projet visait à supprimer des dispositions des articles 54 et 55 l'élément de travail forcé en substituant "l'emprisonnement simple" à "l'emprisonnement". Cela a été confirmé par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990, sans indication que d'autres progrès auraient été faits. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles 54 et 55 de l'ordonnance sur les relations professionnelles sont sous examen. La commission espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que l'ordonnance sur les relations professionnelles a été mise en conformité avec la convention.

Article 1, paragraphes c) et d). 3. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu'un projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale pour modifier les articles 100 et 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels diverses infractions à la discipline du travail des marins sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire. La commission espère que ces modifications seront enfin adoptées et supprimeront les sanctions comportant du travail obligatoire des articles 100 et 100(ii), (iii) et (v) de la loi sur la marine marchande (ou limiter leur champ d'application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la vie, la sécurité personnelle et la santé des personnes) ainsi que les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y effectuer leur service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

Article 1, paragraphe e). 4. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 298B (1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l'ordonnance no XX de 1984 - relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis - selon laquelle toute personne issue de ces groupes qui utilise des épithètes, nomenclature et titres islamiques sera punie d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues.

La commission note les déclarations renouvelées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la discrimination religieuse n'existe pas et est interdite par la Constitution et les lois du Pakistan et toute loi, coutume ou usage ayant force de loi, dans la mesure où elle est incompatible avec les droits conférés par la Constitution, est nulle dans la mesure de son incompatibilité.

Selon le gouvernement, la liberté religieuse existe dans la mesure où les sentiments d'une autre communauté religieuse ne sont pas lésés, et toute personne, sans distinction de conviction religieuse, sera punie si elle professe sa religion d'une manière préjudiciable pour les sentiments d'une autre communauté. Les dispositions du Code pénal visées ont été rédigées dans le but d'assurer la paix, la tranquillité, en particulier dans les lieux de culte. La commission note également que dans son rapport le gouvernement réitère sa position précédente selon laquelle le travail forcé comme conséquence d'une discrimination religieuse n'existe pas au Pakistan, que toutes les minorités jouissent de tous les droits fondamentaux et que les tribunaux sont libres de maintenir et de sauvegarder les droits des minorités.

La commission avait pris note du rapport présenté en 1991 à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies par le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990) faisant référence à des allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées sur la base des articles 298B et 298C du Code pénal dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock, contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées.

La commission relève dans le dernier rapport du rapporteur spécial présenté à la Commission des droits de l'homme en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) des allégations selon lesquelles neuf personnes ont été condamnées à deux ans de prison pour avoir agi en 1990 en violation de l'ordonnance no XX de 1984, qu'une autre personne a été condamnée en 1988 à un an d'emprisonnement pour avoir porté un insigne, et que la sentence a été maintenue par la Cour d'appel. Il est également allégué que le quotidien Ahmadi a été interdit au cours de ces quatre dernières années et ses rédacteur, éditeur et imprimeur mis en accusation; les livres et publications Ahmadis ont été interdits et confisqués. De même, des allégations portent sur la condamnation en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, de deux Ahmadis à plusieurs années d'emprisonnement et une amende de 30.000 roupies (en cas de non-paiement de l'amende, la durée de l'emprisonnement est allongée de dix-huit mois).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, y compris sur le nombre de personnes reconnues coupables en application de ces articles, et de communiquer copie des décisions judiciaires en la matière, en particulier en ce qui concerne les procédures mentionnées par le rapporteur spécial. Le gouvernement est également prié de fournir des copies de toute décision des tribunaux déclarant que les articles 298B et 298C sont incompatibles avec les exigences de la Constitution.

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