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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Líbano (Ratificación : 1962)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants: Article 7 de la convention. Tout en notant l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées sous le contrôle régulier des inspecteurs du travail, la commission tient à rappeler que la législation nationale doit imposer la tenue d'un registre, aux termes du présent article de la convention. Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet à cet article de la convention.

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