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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Marruecos (Ratificación : 1979)

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Observación
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La commission a pris note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents.

Article 16, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne l'obligation des inspecteurs, lors d'une visite d'inspection, d'informer les employeurs et les travailleurs de leur présence, à moins qu'ils n'estiment que ceci risquerait de porter préjudice à l'efficacité du contrôle, le gouvernement mentionne l'article 44 du dahir du 24 avril 1973 déterminant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés agricoles. Puisque ledit article 44 ne contient, pourtant, pas de dispositions traitant de la question particulière en cause, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention sur ce point et qu'il en transmettra les détails.

Article 17. La commission note qu'en vertu de l'article 36 du dahir susmentionné les services d'inspection peuvent exercer un contrôle préventif dans les entreprises. Elle espère que, dans ses futurs rapports, le gouvernement fournira des informations complémentaires - y compris des exemples - sur la manière dont ce contrôle s'effectue dans la pratique.

Article 18, paragraphes 2 a) et b), 3 et 4. S'agissant des pouvoirs des inspecteurs et des procédures à suivre afin de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées, le gouvernement se réfère à des arrangements analogues à ceux qui prévalent dans les secteurs commercial et industriel. Or, étant donné que les textes applicables dans ces derniers - à savoir le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail et le décret royal du 3 juin 1966 portant loi modifiant celui-ci - et déterminant cette question ne sont pas applicables au secteur agricole, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer toute autre mesure prise ou proposée pour combler cette lacune.

A l'égard des rapports annuels d'inspection à fournir au titre des articles 26 et 27, ainsi que d'un certain nombre de problèmes spécifiques relevés par des organisations syndicales, la commission renvoie à son observation sous la convention no 81.

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