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Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Liberia (Ratificación : 1931)

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Faisant suite à son observation générale, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Sanctions pénales pour l'exaction illégale de travail forcé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, en vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales qui devraient être véritablement adéquates et strictement appliquées. La commission veut croire que la législation nécessaire sera adoptée. 2. Travaux publics locaux. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que, malgré l'abrogation en 1962 des dispositions permettant d'exiger du travail forcé pour des travaux publics, contenues dans les lois et règlements administratifs révisés de 1949 concernant le gouvernement de l'arrière-pays, de tels pouvoirs ont été utilisés de façon continue pour poursuivre des travaux de développement local au moyen de projets d'entraide communautaire. La commission avait noté que, d'après le rapport annuel de 1981 du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine, 75 pour cent des activités de développement rural ayant fait l'objet d'une inspection dans l'ensemble du pays étaient exécutés moyennant entraide communautaire et avait demandé au gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection correspondant et de tout autre rapport semblable. La commission espère que les dispositions législatives qui doivent être adoptées en vue de donner effet aux exigences de l'article 25 de la convention assureront que toute imposition de travail en relation avec des travaux de développement locaux pourra faire l'objet de sanctions efficaces. 3. Mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu'en vertu des articles 24 et 25 de la convention le gouvernement avait l'obligation d'assurer le strict respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. A cet égard, elle avait souligné l'importance de mesures devant assurer une inspection du travail appropriée, en particulier dans les entreprises agricoles non concessionnaires, ainsi qu'en ce qui concerne les chefs.

La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations supplémentaires à ce sujet.

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