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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Ucrania (Ratificación : 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points qui suivent.

1. Faisant suite à son observation et tout en notant avec un intérêt particulier l'inclusion à l'article 3 de la loi de 1991 sur l'emploi de la population de tous les critères de discrimination énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le sens de l'expression "compte tenu de leurs aptitudes et de leur formation professionnelle", afin de s'assurer qu'elle n'impose pas de limites à la garantie de l'égalité de chances. En outre, notant que le contrôle de l'observation de la législation par les organes compétents et la responsabilité encourue en cas d'infraction, respectivement énoncés aux articles 34 et 35 de la loi précitée, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont l'application de la législation est contrôlée et mise en oeuvre, notamment quant aux pénalités et sanctions prévues.

2. i) La commission avait précédemment noté les statistiques communiquées par le gouvernement sur le pourcentage de femmes employées dans les différents secteurs d'activité et de femmes cadres dans les entreprises d'Etat. Elle avait noté aussi que, selon l'indication du gouvernement, celui-ci ne dispose pas de statistiques sur les pourcentages respectifs d'hommes et de femmes aux différents postes d'encadrement. Vu l'importance de données statistiques suffisantes pour mettre au point les politiques et mesures visant à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, la commission espère que le gouvernement sera à même de recueillir des statistiques plus détaillées sur la situation des travailleuses et, notamment, sur les proportions respectives d'hommes et de femmes à divers niveaux de responsabilité, notamment aux postes de direction et de prise de décisions dans les différents secteurs d'activité, et qu'il sera en mesure d'inclure de telles statistiques dans ses prochains rapports.

ii) La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques, programmes et autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession en ce qui concerne l'accès à la formation; l'accès à l'emploi et la sécurité de l'emploi, et les conditions d'emploi, notamment à la lumière des ajustements qui ont lieu dans l'économie de l'Ukraine.

3. La commission réitère sa demande, exprimée déjà dans ses commentaires précédents, d'information sur les politiques et programmes menés actuellement en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans considération de race, de religion ou d'origine nationale.

4. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées, en particulier dans le cadre de la législation nouvellement adoptée et de la réforme des institutions et du régime économique du pays qui ont, directement ou indirectement, un effet sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, telle qu'elle est prévue dans la convention.

5. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière s'effectuera la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et celle d'autres organes appropriés afin d'assurer l'application de la convention.

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