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Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1984)

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Compte tenu de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 11. Dans son rapport pour 1989, le gouvernement a fait référence à des instructions sur les critères techniques et les procédures de contrôle et de maniement de déchets toxiques ou dangereux non radioactifs, qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce document avec son prochain rapport.

Article 11 f). Le gouvernement se réfère, dans son rapport pour 1989, à des statistiques annuelles soumises au Congrès. La commission n'en souhaite pas moins rappeler que cette disposition de la convention porte sur l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. De tels systèmes permettraient d'analyser de nouvelles substances et de fournir des informations utiles en vue de déterminer si elles devraient être utilisées sur les lieux de travail et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour introduire de tels systèmes.

Article 12 b) et c). Dans son rapport pour 1989, le gouvernement se réfère à l'activité déployée par les inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les normes de sécurité et d'hygiène utilisées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la mise en circulation de machines, de matériel ou de substances. Le gouvernement est en outre prié d'indiquer comment fonctionne le régime d'autorisations de l'Etat propre à assurer que des machines ou substances ne répondant pas aux normes établies ne peuvent être utilisées ni importées.

Article 17. Etant donné que le gouvernement ne fournit aucune information sur l'application de cet article, il est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.

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