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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) - Aruba

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Observación
  1. 2002
  2. 2001

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La commission a pris note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle note les dispositions applicables aux fonctionnaires publics, qui prévoient l'octroi de congés payés aux fins d'examen, ainsi que le maintien d'un revenu suffisant aux fonctionnaires en mission d'étude à l'étranger. La commission relève que, dans ce dernier cas, la période d'étude peut être ou non considérée comme période de service aux fins de la détermination des droits à pension, congé et augmentation de salaire, selon le degré d'intérêt de la mission d'étude pour le service. Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 11 de la convention la période de congé-éducation payé doit être assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail.

En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique dans son rapport que le congé-éducation payé y relève de la négociation et des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations détaillées sur les conventions collectives prévoyant l'octroi de congés-éducation payés. Prière d'annexer au rapport les extraits pertinents desdites conventions collectives.

Plus généralement, la commission invite le gouvernement à fournir dans son deuxième rapport des informations complètes sur l'effet donné à chacune des dispositions de la convention, en réponse à chaque question du formulaire de rapport. Prière, notamment, de préciser la manière dont a été formulée une politique visant à promouvoir l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par les articles 2 et 3, en association avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et les établissements d'éducation et de formation, conformément à l'article 6.

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