National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents figurant en annexe.
1. La commission note avec intérêt l'adoption d'un certain nombre de mesures d'ordre législatif et pratique visant à poursuivre la politique nationale d'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'emploi, notamment: l'accroissement, dans l'accord interprofessionnel pour 1991-92 conclu le 27 novembre 1990, des ressources devant être consacrées à l'emploi des groupes à risques; l'extension du droit au congé maternité à 15 semaines (amendement à la loi sur les communes, prévoyant un congé parental au bénéfice des conseillers municipaux); la loi du 11 octobre 1991 prévoyant des congés spéciaux non payés, pouvant aller jusqu'à dix jours par an pour raison de force majeure; les activités, publications et avis du Comité syndical des femmes, décrits dans son rapport XV couvrant la période juillet 1989 - juin 1991, et la formulation de 156 plans d'action positive dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à la tenir informée de la mise en oeuvre de l'action positive entreprise pour l'emploi des femmes et l'élimination de la discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe.
2. En ce qui concerne ses observations antérieures sur l'utilisation de critères de sélection physique pour l'accès à certains emplois du secteur public, la commission note qu'à la suite de la mise en application de plans d'action positive dans la fonction publique, notamment dans les administrations locales où certains règlements communaux prévoient encore des critères de sélection d'ordre physique qui limitent les droits des femmes, le secrétariat d'Etat pour l'émancipation sociale a élaboré à leur intention un manuel sur l'action positive, ayant pour titre "Les femmes dans la politique communale". La commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des résultats obtenus à la suite de la diffusion et de la mise en application de ce manuel, qui vise à ce que tout critère discriminatoire existant en ce qui concerne l'accès aux postes de la fonction publique soit éliminé.
3. La commission prend note avec intérêt des mesures prises pour combattre le harcèlement sexuel dans l'emploi: rapport no 38 et communication no 4 du 18 décembre 1990 du Conseil national du travail sur le sujet, recommandant, entre autres, l'adoption de lois destinées à combattre cette discrimination; adoption ultérieure, le 7 octobre 1992, de l'arrêté royal protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (qui couvre le secteur privé et demande aux employeurs de mentionner, dans la réglementation de leurs lieux de travail, la protection accordée aux victimes d'un tel comportement, par exemple une déclaration contre le harcèlement sexuel dans le lieu de travail, la nomination d'une personne ou la création d'un service de confiance pouvant répondre aux besoins des victimes, la procédure relative au dépôt de plaintes et les peines applicables), élaboration d'un projet semblable pour le secteur public et large diffusion, par le secrétariat de la Commission du travail des femmes, de brochures visant à susciter la prise de conscience sur cette question dans les entreprises et organisation de séminaires à ce sujet. La commission serait reconnaissante au gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, sur l'incidence de cette nouvelle législation et de ses campagnes de sensibilisation sur l'élimination du harcèlement sexuel dans l'emploi, en indiquant, si possible, comment les employeurs ont observé les prescriptions de l'arrêté royal du 7 octobre 1992. Elle le prie également de l'informer sur les progrès réalisés pour l'adoption d'une législation semblable pour le secteur public.
4. En ce qui concerne les actions entreprises par le gouvernement pour éliminer des clauses discriminatoires à l'égard des femmes, prévues dans certaines conventions collectives, la commission note avec intérêt que, le 29 octobre 1991, le Conseil national du travail a adopté un amendement (no 38 bis) concernant la convention collective no 38, du 6 décembre 1983, relative à l'engagement et à la sélection de travailleurs, interdisant aux employeurs d'établir une discrimination entre les candidats pour des raisons telles que l'âge, le sexe, la situation matrimoniale, le passé médical, la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, les opinions politiques ou philosophiques, l'appartenance à un syndicat ou à d'autres organisations. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître l'impact de cet amendement et de la tenir informée sur tous les cas où des conventions collectives sont mises en conformité avec le principe de l'égalité et de traitement énoncé dans la convention.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de sa dénonciation de la convention no 89 sur le travail de nuit des femmes, il s'attache, avec les partenaires sociaux, à modifier sa législation. La commission lui demande de continuer à fournir des informations sur ses actions concernant les mesures de protection destinées aux femmes.
6. La commission relève également avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour combattre la discrimination dans l'emploi pour des raisons de race, de couleur et d'origine nationale, comprenant: la création, en vertu de l'arrêté royal du 15 février 1993, d'un Centre d'égalité de chances et de lutte contre le racisme; l'amendement du Conseil national du travail (no 9 bis), en date du 29 octobre 1991, à la convention collective no 9 du 9 mars 1972, prévoyant la coordination des conventions collectives nationales relatives aux conseils d'entreprises et permettant aux délégations de travailleurs d'avoir accès à des informations sur la structure du personnel, y compris sa nationalité; l'avis no 1010 et la communication no 6 du Conseil national du travail, datés du 29 octobre 1991, relatifs aux problèmes d'intégration auxquels sont confrontés les immigrants, qui recommandent, entre autres, aux employeurs, de respecter l'égalité de traitement lorsqu'ils engagent des travailleurs d'origine étrangère, rappellent l'interdiction prévue dans la convention collective no 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection des travailleurs, amendée par la convention no 38 bis (mentionnée ci-dessus). La commission demande au gouvernement de l'informer sur la suite donnée aux propositions figurant dans la circulaire no 6, en particulier de tous les cas de discrimination dans l'emploi pour des raisons de race, de couleur ou d'origine nationale ayant été signalés par l'intermédiaire des services de l'inspection du travail et des tribunaux.