National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt que ses commentaires antérieurs relatifs à l'abrogation de l'article 3 de la loi générale du travail (qui limite l'accès des femmes à l'emploi) sont dépassés dans le contexte du projet de nouvelle loi générale du travail qui sera présenté au Congrès national lorsque les parties intéressées auront donné leur accord. La commission espère que ladite loi pourra être adoptée prochainement et demande au gouvernement d'en communiquer copie une fois qu'elle aura été adoptée.
2. En ce qui concerne les procédures et mesures par lesquelles est assurée l'égalité de chances et de traitement en matière de nomination et de promotion dans la fonction publique, la commission note le texte du décret-loi no 11049 du 24 août 1973 portant loi sur la carrière administrative, communiqué en réponse à sa précédente demande directe. La commission relève toutefois que l'article 13 de la loi sur la carrière administrative indique "qu'il n'y aura pas de discrimination de sexe ni de type politique ou religieux" dans les nominations, mais ne mentionne pas les autres critères de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, comme la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale. La commission renvoie au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel il est indiqué que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes contenus dans la convention no 111, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, la commission espère que des mesures seront adoptées pour élargir les dispositions de l'article 13 de la loi sur la carrière administrative de façon que la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale soient expressément mentionnées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.