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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Paraguay (Ratificación : 1966)

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  1. 2015

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence de 1993 et des débats qui se sont déroulés en son sein. De plus, elle a pris connaissance des dispositions en matière de liberté syndicale et de négociation collective qui figurent dans le nouveau Code du travail du 29 octobre 1993. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale pour ce qui concerne les agents publics autres que ceux commis à l'administration de l'Etat, les employés publics et les travailleurs des entreprises publiques;

- absence de protection des organisations de cette catégorie de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations;

- nécessité de leur assurer le droit de libre négociation.

La commission prend note avec satisfaction des diverses dispositions de la Constitution nationale de 1992 et du nouveau Code du travail, qui contiennent plusieurs dispositions visant à améliorer l'application des articles 1, 2 et 4 de la convention.

Plus spécifiquement, l'article 96 de la Constitution et l'article 317 du Code consacrent la stabilité dans l'emploi des dirigeants syndicaux; l'article 63 du Code interdit à l'employeur d'influer sur les convictions syndicales des travailleurs à son service (alinéa d)), d'obliger les travailleurs à se retirer d'un syndicat ou d'une association professionnelle (alinéa f)), de dresser des "listes noires" empêchant les travailleurs qui, pour une raison ou une autre, ne sont plus à son service de trouver un emploi (alinéa g)); l'article 286 du Code assure la protection contre tout acte d'ingérence; l'article 97 de la Constitution et les articles 290 b) et 291 k) du Code reconnaissent le droit de négociation collective aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public; l'article 334 oblige toute entreprise qui occupe au moins 20 travailleurs à prendre part à la négociation collective, et l'article 2 du Code inclut dans son champ d'application les travailleurs des entreprises de l'Etat.

La commission observe néanmoins que le nouveau Code ne contient pas de dispositions protégeant les travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale en matière de licenciements, et que les sanctions contre les autres actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence, s'il n'y a pas de peine spécialement prévue, équivalant à 10 à 30 fois le salaire minimum journalier (art. 385), et à 30 fois le salaire minimum journalier s'il s'agit de pratiques déloyales de l'employeur portant atteinte aux garanties de stabilité d'emploi des dirigeants syndicaux (art. 393), sont insuffisantes.

La commission rappelle que l'article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant à leur embauche qu'en cours d'emploi, et qu'il vise toutes les mesures discriminatoires (à savoir les licenciements, transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables). La commission précise que l'efficacité des dispositions législatives dépend, dans une large mesure, de la manière dont elles sont appliquées en pratique et qu'elles doivent être suffisamment dissuasives (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 211 à 222).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation conformément aux exigences de la convention et de l'informer de toute évolution à cet égard.

La commission observe que le gouvernement n'a pas fourni de réponse à ses commentaires relatifs à l'interdiction d'affiliation à des syndicats d'employeurs contenue dans les articles 10 et 12 des "Protocoles d'entente concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale dans l'entité binationale d'Yacyreta". La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée de cette disposition en ce qui concerne le droit de négociation collective prévu à l'article 4 de la convention.

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