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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Tailandia (Ratificación : 1969)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté précédemment que des peines d'emprisonnement peuvent être infligées, en vertu des articles 4, 5, 6 et 8 de la loi B.E. 2495 (1952) sur la lutte contre les activités communistes, à quiconque se livre à des activités communistes, fait de la propagande ou se prépare à exercer des activités communistes, est membre d'une organisation communiste ou assiste à une réunion communiste, à moins qu'il ne puisse prouver avoir ignoré la nature et l'objet de son acte. De même, en vertu des articles 9, 12 et 13 à 17 de cette loi, découlant de la loi no 2 B.E. 2512 (1969) aux mêmes fins, des peines d'emprisonnement peuvent être imposées à quiconque apporte son appui, d'une façon ou d'une autre, à une organisation communiste ou à un membre d'une telle organisation, propage l'idéologie communiste ou des principes conduisant à l'approbation d'une telle idéologie, ou transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans un domaine répertorié come zone d'infiltration communiste.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi de 1952 sur la lutte contre les activités communistes a été adoptée pour protéger le système démocratique, favorable au développement socio-économique du pays. Il a été jugé nécessaire de prévoir des peines d'emprisonnement dans la loi pour prévenir toute activité qui mettrait en danger la paix et la sécurité de la nation et du peuple; seules les personnes reconnues coupables d'avoir mené des actions visant à provoquer des désastres pour la nation ou le peuple ont été emprisonnées. Deux directives politiques du Cabinet du Premier ministre (nos 66/2523 de 1980 et 65/2525 de 1982), appelées à combattre victorieusement les communistes, ont été adoptées pour résoudre les conflits entre le gouvernement et les militants procommunistes afin de ramener la paix dans le pays; à la suite de ces mesures, un grand nombre de procommunistes se sont rendus au gouvernement, qui leur a fourni de l'aide, et leur nombre s'est considérablement réduit.

Tout en relevant que l'objet déclaré de ces directives est de favoriser la démocratie, la commission ne peut qu'observer à nouveau qu'elles ne se limitent pas dans leur portée à punir la violence ou l'incitation à la violence, mais qu'elles peuvent être utilisées en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction contre quiconque aurait manifesté ou exprimé, même pacifiquement, certaines opinions politiques ou vues idéologiquement opposées au régime politique, social ou économique établi, et qu'elles sont par conséquent incompatibles avec l'article 1 a) de la convention dans la mesure oû les pénalités imposées comportent un travail obligatoire. La commission espère une fois de plus que les mesures nécessaires seront adoptées à cet égard afin d'assurer le respect de la convention.

Article 1 c). 2. La commission a noté précédemment que les articles 5, 6 et 7 de la loi B.E. 2466 (1923) sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour y accomplir leurs tâches.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles une commission avait été créée pour réexaminer la législation applicable aux gens de mer.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, d'après le Conseil juridique, la loi B.E. 2466 (1923) n'a jamais été promulguée. Le gouvernement ajoute que la commission à laquelle il avait été fait allusion est la Commission de révision de la législation sur les marins, dont de nouveaux projets de textes sont actuellement en attente d'être examinés. Les problèmes de langue ont produit une certaine confusion à cet égard. La commission note également l'indication du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle le gouvernement ferait rapport sur les raisons du malentendu créé.

La commission note que la loi sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires paraît avoir été promulguée le 31 août B.E. 2465 (1923); elle note également que dans ses informations antérieures le gouvernement a déclaré que la loi était en vigueur.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en ce qui concerne la loi du 31 août B.E. 2465 (1923) et qu'il fournira des informations sur les mesures adoptées en envisagées afin d'assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée à un marin en tant que mesure de discipline du travail pour qu'il s'acquitte de son service.

3. La commission a relevé précédemment que, en vertu des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 (1975) sur les relations professionnelles, des peines d'emprisonnement (assorties de travail obligatoire) peuvent être imposées à tout travailleur qui, même à titre individuel, viole ou ne respecte pas un accord conclu en matière d'emploi ou une décision prise à la suite d'un conflit du travail en vertu des articles 18 2), 22 2), 23 à 25, 29 4) ou 35 4) de cette loi. La commission a noté que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations professionnelles sont incompatibles avec la convention dans la mesure oû la portée des sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire n'est pas limitée à des actes ou omissions qui perturbent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, ou qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé des personnes. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). 4. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement pouvaient être imposées pour participation à des grèves, en vertu de l'article 140, lu conjointement avec l'article 35 2), de la loi sur les relations professionnelles, ou en vertu de l'article 139, lu conjointement avec l'article 34 4), 5) et 6).

La commission a noté que les dispositions dont il est question prévoient des sentences ou des décisions ministérielles contraignantes dans des circonstances oû leur mise en vigueur assortie de pénalités comportant un travail pénitentiaire obligatoire est contraire à l'article 1 d) de la convention.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la peine de prison visée à l'article 35 était rarement infligée. La commission espère par conséquent de nouveau que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation dans ce domaine en conformité avec la convention.

5. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 117 du Code pénal la participation à une grève destinée à modifier les lois de l'Etat, à contraindre le gouvernement ou à intimider la population est punissable d'emprisonnement. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles cet article tend à assurer la sécurité dans le pays et n'est utilisé en pratique qu'à l'encontre de personnes dont le dessein est de renverser le gouvernement par des moyens anticonstitutionnels. Le gouvernement ajoute que nul n'a été poursuivi en application dudit article.

La commission relève que l'article 116 du Code pénal vise les personnes qui préconisent des changements à la législation ou provoquent du désordre ou du mécontentement parmi la population, et que l'article 117 concerne les arrêts de travail. Elle constate aussi une certaine contradiction dans les indications du gouvernement relatives à l'application de ce dernier article dans la pratique. Elle émet par conséquent l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations quant à l'application dans la pratique de l'article 117 et sur les mesures prises ou envisagées en l'espèce pour assurer le respect de la convention.

6. La commission avait noté que l'article 19 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat, entrée en vigueur le 15 avril 1991, dispose que les travailleurs des entreprises d'Etat ne pourront en aucun cas déclencher une grève ou s'engager dans une activité de même nature qu'une grève. En vertu du paragraphe 1 de l'article 45 de la loi, toute personne qui enfreint cette interdiction peut être punie d'emprisonnement jusqu'à une année; la sanction est doublée si la personne "appelle, soutient ou encourage" toute infraction à ce paragraphe.

Se référant au paragraphe 123 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que l'imposition de sanctions d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne serait compatible avec les dispositions de la convention qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention.

La commission relève que, dans une communication du 27 septembre 1993, le gouvernement déclare que le projet de révision de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat, examiné par le ministère de l'Intérieur et le Conseil national consultatif pour le dévoppement du travail, a été approuvé par le Conseil des ministres et est actuellement examiné par le Conseil juridique. Une fois approuvé par ce dernier, le projet sera retransmis pour approbation au Conseil des ministres et, par la suite, soumis au Parlement pour adoption (291e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 21, GB.258/4/6).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière et exprime l'espoir que les dispositions qui seront adoptées seront en conformité avec la convention.

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