ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Islas Salomón (Ratificación : 1985)

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2012

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées dans la réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de l'ordonnance LN 137/91. Elle souhaiterait également obtenir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et toutes mesures prises pour garantir que celles-ci ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 5. Prière de décrire le fonctionnement, sur le plan pratique, des dispositions prises pour favoriser: a) une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux tels que les autorités sanitaires; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Articles 10, 11 et 16. La commission a noté les pénuries en inspecteurs du travail et en moyens notamment de transport dont le rapport fait état. Elle relève que l'on compte trois inspecteurs pour plus de 5.000 lieux de travail, que 30 inspections seulement ont été effectuées en 1991, qu'il n'y a pas de véhicules de service et que les frais de déplacement sont rarement remboursés. La commission rappelle que la convention prescrit que les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour garantir l'application effective des dispositions légales. Etant donné que les informations disponibles ne semblent pas indiquer que les prescriptions de la convention sont satisfaites, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre ces difficultés.

Article 14. La commission a pris note de la brochure d'informations sur la loi sur la compensation des employés. Elle sollicite à nouveau la communication d'une copie du règlement concernant la couverture des salariés (prise en charge des maladies et accidents).

Articles 19, 20 et 21. La commission a noté les informations concernant les inspections - relativement limitées - effectuées en 1991. Elle espère que, comme prescrit, des rapports d'inspection seront publiés tous les ans et communiqués au BIT.

D'une manière générale, le gouvernement souhaiterait éventuellement envisager de solliciter les conseils du Bureau en vue d'améliorer le système d'inspection du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer