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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

1. La commission prend note de l'interdiction de la discrimination sur la base, notamment, du sexe, et du droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, aux termes des articles 12 et 36 de la Constitution de la République slovaque. Elle prend également note de l'adoption de la loi no 1/1992 sur les salaires, de la loi no 143/1992 sur le salaire minimum, de la loi no 10/1993 sur la caisse de l'emploi et de la loi no 645/1992 modifiant le Code du travail et la loi sur les salaires, instruments qu'elle pourra examiner à sa prochaine session, lorsque les traductions seront disponibles. Toutefois, à ce stade, elle est en mesure de constater que ni la Constitution ni le Code du travail ne disposent que les hommes et les femmes doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention. Elle souhaiterait donc que le gouvernement indique les mesures prises pour l'application de ce principe par la voie de la législation, de la réglementation, du système de fixation des salaires ou des conventions collectives.

2. En ce qui concerne l'article 3 de la convention, elle constate que le Code du travail n'oblige plus les employeurs à moduler les salaires en fonction de critères tels que la complexité du travail demandé, les conditions dans lesquelles il s'accomplit ou les qualifications requises et que, selon ce que le gouvernement indique, les salaires sont basés sur les résultats du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes employées pour évaluer les emplois, les critères appliqués dans le cadre de telles évaluations, l'existence éventuelle d'un système de classification des postes, et les barèmes de salaires correspondants pour les différents secteurs de l'économie.

3. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toute politique adoptée ou tout mécanisme instauré au niveau national pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne la situation de ces dernières sur le marché du travail et les niveaux de rémunération.

4. La commission constate qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'informations pour apprécier la mesure dans laquelle le principe de la convention est appliqué dans la pratique. Elle prie donc le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport:

i) le barème des salaires applicable dans le secteur public, en précisant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux;

ii) les textes des conventions collectives fixant les salaires dans les différents secteurs d'activité, en indiquant autant que possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions et la répartition hommes/femmes aux différents niveaux; et

iii) des statistiques sur les taux minima et les taux de base ainsi que les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilées, autant que possible, par profession, secteur d'activité, ancienneté et degré de qualification, avec des précisions sur les différents secteurs professionnels.

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