National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, et notamment du fait que le décret no 90/983 du 22 mars 1983 a été abrogé et remplacé par le décret no 457/988 du 12 juillet 1988 établissant le droit de tout résident à s'affilier à l'Institution de l'assistance médicale collective (IAMC) de leur choix.
Article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné qu'en vertu de l'article 27 du décret no 457/988 susmentionné les travailleuses ne peuvent bénéficier de plein droit des soins médicaux en cas de maternité si elles n'ont pas accompli une période de stage de 300 jours à la date de l'accouchement. Elle avait souhaité recevoir des informations sur la manière dont le paragraphe 5 de l'article 4 de la convention, qui prévoit que les femmes qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique, (paragraphe 5), est appliqué en ce qui concerne les travailleuses du secteur public affiliées à une IAMC.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les fonctionnaires publiques ont le droit à l'assistance médicale dispensée par les services publics, et fournit les normes des soins de maternité et pédiatriques établies par le ministère de la Santé publique. En ce qui concerne les conventions collectives entre la Banque de prévoyance sociale et les sociétés mutuelles privées, auxquelles il s'était référé précédemment et qui garantiraient que les fonctionnaires jouissent de tous leurs droits dès leur affiliation, le gouvernement signale qu'elles sont échues et qu'elles sont à l'étude en vue d'être renouvelées.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte des dispositions légales reconnaissant aux travailleuses du secteur public le droit de bénéficier, notamment lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions de stage prévues à l'article 27 du décret no 457/988, de l'assistance médicale en cas de maternité dispensée par les services administrés par la Banque de prévoyance sociale, ainsi que des exemplaires des conventions collectives susmentionnées, une fois renouvelées.
Article 5. La commission a noté que, selon l'article 28 de la loi no 16.104 du 23 janvier 1990, une fonctionnaire publique qui allaite son enfant peut solliciter une réduction de moitié de sa journée de travail. Prière d'indiquer si cette réduction de la journée de travail entraîne une réduction de sa rémunération. Dans l'affirmative, prière d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, une fonctionnaire continuant à travailler à plein temps sera autorisée à interrompre son travail aux fins d'allaitement pendant une ou plusieurs périodes, ces interruptions étant comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, conformément à cet article de la convention.