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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Aruba

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La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 5 de la convention. La commission constate, d'après les brèves indications fournies par le gouvernement, qu'aucune des procédures de consultations tripartites n'a pu encore être mise en oeuvre du fait de la réorganisation en cours du Département du travail. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'assurer dans les meilleurs délais les consultations prévues par la convention sur l'ensemble des points mentionnés au paragraphe 1, et que le prochain rapport reflétera les progrès attendus. Elle rappelle aussi que, conformément au paragraphe 2 de cet article, les consultations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés, "mais au moins une fois par an".

Articles 4 et 6. La commission a noté également l'indication du gouvernement selon laquelle il lui incombe en tant qu'autorité compétente d'assumer la responsabilité du support administratif des procédures prévues par l'article 4. Elle lui saurait gré de fournir, en temps voulu, les informations requises sur la question des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants (paragraphe 2), ainsi que sur la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures.

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