National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations détaillées que le gouvernement fournit dans son rapport, les observations de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), et la réponse du gouvernement à ces observations.
1. Article 7 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement, dans la pratique, de la consultation et de la négociation collectives. Il note en outre les commentaires de l'HKCTU, qui ne partage pas l'opinion du gouvernement sur le bon fonctionnement du système en vigueur et qui souhaite le voir remplacer par la négociation collective.
La commission rappelle néanmoins que l'article 7 prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager le développement et l'utilisation de procédures de négociation ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents de la fonction publique et des services publics de participer à la détermination de leurs conditions d'emploi. Elle constate qu'une procédure de consultation existe aux niveaux central, départemental et en ce qui concerne les réclamations individuelles, qui permet à des représentants des personnels de participer à la détermination des questions d'emploi dans les services publics.
2. Article 8. La commission prend note de la déclaration de l'HKCTU, qui considère que les principes de cette convention qui concernent le règlement des différends n'ont pas été appliqués au règlement des conflits dans les services publics. La décision d'instaurer une commission d'enquête indépendante pour résoudre un conflit appartient au gouverneur, et ce dernier n'a souvent pas voulu suivre cette démarche.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 8 de la convention le règlement des conflits doit être recherché "par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité ... instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées". Elle constate, à la lecture de la réponse du gouvernement, que les litiges entre l'Etat et son personnel sont réglés par la voie de consultations et d'un dialogue continu et que, lorsqu'ils n'ont pu être résolus après des consultations exhaustives et appropriées et après avoir épuisé toutes les voies de recours administratives offertes, la question peut être portée devant une commission d'enquête indépendante, en vertu d'un accord de 1968 entre l'Etat et les trois principales associations du personnel. De plus, pour garantir l'impartialité de la procédure, chacune des deux parties désigne un membre de la commission, et le président est nommé par le Gouverneur de Hong-kong. Ce dernier peut nommer de lui-même une commission d'enquête, ou les travailleurs peuvent lui demander de le faire. L'accord prévoit néanmoins qu'une telle commission ne peut être constituée pour connaître d'une question triviale, de politique gouvernementale déjà décidée ou d'une question touchant à la sécurité de Hong-kong.
La commission veut croire qu'à l'avenir les principes de la convention seront appliqués pour le règlement des conflits dans les services publics, de manière à préserver la confiance réciproque des parties.