National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris connaissance des informations transmises par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure, et a noté avec intérêt les données statistiques sur la situation et les tendances du marché de l'emploi fournies, selon lesquelles le niveau d'emploi a augmenté entre 1987-1989 (passant de 119.400 à plus de 121.000 en 1988-89), tandis que le taux du chômage diminuait durant la même période (passant de 17,9 pour cent en 1987 à 15,7 pour cent de la population active en 1989).
2. La commission note également avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les objectifs de politiques de l'emploi énoncés dans le Plan de développement 1983-1988 et la stratégie monétaire et fiscale adoptée pour la période 1986-1989. Elle note, en particulier, que les politiques fiscales et monétaires sont utilisées non seulement à des fins de restructuration et de reprise économiques, mais aussi de création d'emplois et que, par exemple, un rabais sur l'impôt sur les bénéfices pouvant aller jusqu'à 2,5 pour cent en fonction du nombre d'emplois créés a été accordé aux entreprises. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations détaillées sur les objectifs de l'emploi définis dans les plans de développement et les mesures prises pour les atteindre, y compris celles destinées à satisfaire les besoins de catégories particulières de travailleurs, notamment les jeunes et les femmes. En outre, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure ces objectifs ont été ou sont en train d'être atteints. Prière de fournir un exemplaire du plan de développement 1988-1993 ou des copies d'extraits pertinents (article 1 de la convention).
3. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les recommandations formulées dans le rapport de la "Task Force" sur le chômage et leur mise en oeuvre partielle. A cet égard, la commission prie le gouvernment de fournir toutes informations utiles concernant la suite donnée à ces recommandations dans l'actuel plan de développement et leur impact sur l'emploi, notamment s'agissant de la promotion de l'emploi indépendant parmi les jeunes et les femmes (article 1).
4. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport comment les données statistiques sur le marché de l'emploi rassemblées ont été utilisées, en tant que bases des décisions relatives aux mesures de politique de l'emploi, pour déterminer et revoir régulièrement les mesures à adopter. En outre, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure l'introduction du nouveau système (LMI) d'information sur le marché de l'emploi a permis d'améliorer le rassemblement et l'analyse des données statistiques susmentionnées (article 2).
5. Se référant également à sa précédente demande directe, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations sur la manière dont les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre sont consultés au sujet des politiques de l'emploi et indiquera si les procédures formelles de consultation ont été instituées ou sont envisagées dans ce but (article 3).
Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les mesures prises dans le cadre du projet OIT/PNUD sur la promotion des activités génératrices de revenus au moyen de l'artisanat, et qui ont bénéficié principalement aux femmes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure et dans quel cadre les actions susmentionnées se poursuivent.