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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Myanmar (Ratificación : 1955)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations écrites et orales fournies à la Commission de la Conférence, en juin 1993, et de la discussion détaillée qui a eu lieu à cette occasion.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées à la Commission de la Conférence et selon le rapport du gouvernement, la Convention nationale a été convoquée le 9 janvier 1993 et a formulé à cette occasion les principes fondamentaux devant être consacrés par la nouvelle Constitution pour garantir les droits fondamentaux, notamment la liberté syndicale des travailleurs. Elle note en outre que de nouvelles lois sur le travail, qui reflètent les principes de la convention, remplaceront d'anciennes lois, à savoir la loi no 6 de 1964 et le règlement d'application no 5 de 1976, qui instauraient un système de monopole syndical, et que les autorités compétentes ont été saisies de ces nouveaux instruments actuellement à l'examen.

Tout en prenant note de ces informations, comme la Commission de la Conférence, la commission se voit dans l'obligation de souligner que le gouvernement a donné des assurances du même genre depuis plusieurs années. Elle constate avec inquiétude qu'aucun progrès réel n'a été accompli dans ce domaine, ni sur le plan législatif ni dans la pratique. Elle appelle donc instamment le gouvernement à faire en sorte qu'une nouvelle législation soit adoptée à l'effet de permettre aux travailleurs de créer les organisations de base, les fédérations et les confédérations de leur choix selon les structures qu'ils jugent appropriées et sans autorisation préalable, afin de rendre la législation et la pratique pleinement conformes aux exigences des articles 2, 5 et 6 de la convention, ratifiée par ce pays voici plus de trente-cinq ans. Elle prie le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur tout progrès accompli à cet égard et de lui communiquer copie, avec son prochain rapport, des projets de lois pertinents.

DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994. #DATE_RAPPORT:30:06:1994

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