National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle des indemnités en nature complètent la rémunération en espèces, étant entendu que, selon la jurisprudence de l'Egypte, l'employeur ne peut ni supprimer ni réduire les indemnités en nature, lesquelles sont considérées comme une rémunération tant qu'elles sont accordées en contrepartie d'un travail.
La commission désire souligner que ce système ne garantit pas le respect des conditions stipulées dans la disposition susvisée de la convention, à savoir: i) les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt; ii) la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront rapidement prises pour assurer le respect de la convention sur ce point, à propos duquel elle formule ses commentaires depuis un certain nombre d'années.