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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Honduras (Ratificación : 1980)

Otros comentarios sobre C122

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1992. Le gouvernement y indique que le produit intérieur brut a enregistré en 1991 une croissance de 2 pour cent, qui a permis l'augmentation de l'épargne et de l'investissement privé, ainsi que la renégociation et la réduction de la dette extérieure. Les prix ont été totalement libérés afin de leur permettre de rejoindre leur niveau réel et de stimuler ainsi la production, notamment dans le secteur agricole. Selon le gouvernement, le transfert de ressources en faveur de ce secteur a permis d'augmenter le niveau de l'emploi. En outre, des crédits ont été affectés aux petites et moyennes entreprises en vue d'accroître la production et la productivité et de susciter la création de postes de travail dans les entreprises familiales. Le gouvernement se réfère encore à la nouvelle législation sur l'investissement dont il espère la création directe de 70.000 emplois et, indirecte, de 200.000 autres emplois au cours de la période 1993-1997. Les données disponibles au BIT font toutefois apparaître, conjointement à la croissance du PIB, le maintien d'un taux particulièrement élevé d'inflation (estimé à 32 pour cent pour 1991) et d'un déficit budgétaire important, tandis que les prix des denrées de base ont enregistré une augmentation substantielle, et que les mesures d'ajustement structurel mises en oeuvre à partir de 1990 ont eu un coût social élevé en termes d'accroissement du chômage et de la pauvreté.

2. La commission rappelle que, dans son observation de 1992, elle avait exprimé sa préoccupation qu'il soit tenu compte, dans le contexte du programme de stabilisation financière et d'ajustement, de la nécessité d'encourager une répartition équitable des coûts et des bénéfices sociaux de l'ajustement structurel. Elle note à cet égard les informations concernant les réalisations du Fonds hondurien d'investissement social (FHIS), institué en coopération avec le PREALC et qui est destiné notamment à élaborer des projets à haute intensité de main-d'oeuvre. Les fonds provenant de différents donateurs ont permis de financer plus de 400 projets de petite dimension. Le gouvernement précise dans son rapport qu'environ 480.000 personnes ont pu bénéficier des projets du FHIS. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi et indiquera les résultats obtenus par les mesures visant à favoriser l'emploi productif des catégories de travailleurs qui ont fréquemment des difficultés à obtenir un emploi durable. Plus généralement, la commission invite également le gouvernement à décrire les principales politiques suivies en vue de promouvoir le plein emploi productif, en précisant dans quelle mesure les objectifs de l'emploi définis dans les plans et programmes de développement ont été atteints ou sont en voie de l'être (se référer à cet égard aux questions du formulaire de rapport sous l'article 1 de la convention).

3. En réponse aux commentaires formulés dans l'observation de 1992, le gouvernement indique que le niveau de l'emploi dépend de la politique macro-économique et du rythme de croissance de la production. Il ajoute que, dans le cas du Honduras, la question de l'emploi doit être envisagée dans la perspective du changement de la structure des emplois résultant de l'augmentation de la productivité. Se référant à l'article 2 de la convention et à l'obligation de "déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs du plein emploi productif et librement choisi, la commission prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les procédures adoptées pour garantir que les mesures adoptées en vue de promouvoir le développement économique, ou d'autres objectifs économiques et sociaux, contribuent à la poursuite des objectifs de l'emploi au sens de la convention.

4. En ce qui concerne les consultations requises par l'article 3, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale consulte les travailleurs sur leurs attentes dans le domaine de la politique de l'emploi, et que tant l'incidence de la transformation des conditions de la production sur la capacité d'absorption de la main-d'oeuvre que l'évolution des revenus du travail font l'objet d'une analyse concertée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il a été tenu compte, en matière de politique de l'emploi, de l'expérience et de l'opinion exprimée par les organisations de travailleurs et d'employeurs. Prière d'indiquer également si des procédures formelles, ou informelles, ont été instituées, ou sont envisagées, pour mettre en oeuvre les consultations requises par cette disposition essentielle de la convention avec des représentants d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur non structuré.

5. La commission a relevé avec intérêt l'adoption en mars 1991 de la loi sur la promotion de l'emploi des personnes handicapées, qui prévoit l'obligation pour l'administration publique et les entreprises privées d'embaucher un nombre déterminé de travailleurs handicapés, ainsi que la création et le développement de centres spéciaux d'emplois protégés, de coopératives, de micro-entreprises et d'autres possibilités d'emploi pour les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus par les différentes mesures adoptées pour répondre aux besoins des personnes handicapées (point 2 du questionnaire du formulaire de rapport sous l'article 1). Le gouvernement pourra par ailleurs se référer utilement aux instruments de l'OIT de 1983 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées (convention no 159 et recommandation no 168).

6. Dans une demande directe, la commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur l'action entreprise en conséquence de la coopération technique du BIT et du PREALC, ainsi que sur d'autres aspects liés à l'application de la convention (activités de l'Institut national de formation professionnelle, emploi dans le secteur rural et le secteur public).

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