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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Guinea - Bissau (Ratificación : 1977)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 156 du Code du travail de 1986 qui établit le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière était assurée l'application de ce principe dans la pratique.

La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, sous l'autorité du ministère de la Fonction publique et du Travail, un centre d'emploi et de formation professionnelle est en cours de création, dont la mission consistera essentiellement à centraliser toutes les offres d'emploi et à faire en sorte que des programmes de formation professionnelle fonctionnent dans tous les secteurs d'activité.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités pratiques de ce centre ainsi que sur les progrès réalisés à la suite de sa création dans l'application du principe de l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines prestations versées au travailleur en raison de son emploi, telles que: indemnités de route, frais de transport, avances pour des voyages ou la première installation, bonifications spéciales, etc., ne sont pas considérées comme faisant partie de la rémunération d'après les articles 95 et 100 du Code du travail.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 23 et 24 de la Constitution garantissent à tous les citoyens l'égalité sans distinction, et c'est ainsi que les prestations prévues aux articles 95 et 100 du Code du travail sont garanties non seulement aux hommes mais aussi aux femmes. Le contrôle de l'application du principe est assuré par les travailleurs eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs représentants. La commission se réfère à cet égard aux explications contenues dans les paragraphes 14 à 28 et 79 à 94 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur le mécanisme par lequel l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée dans la pratique.

3. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 10/87 du 4 mai 1987, fixant le barème des salaires pour la fonction publique, a été abrogé, et c'est le décret no 1/89, du 16 janvier 1989, qui établit la grille des salaires pour la fonction publique. La commission note avec intérêt cette information et, à cet égard, elle se réfère à sa précédente demande d'information concernant les critères utilisés qui ont servi de base au classement des travailleurs par catégories professionnelles. Comme le rapport du gouvernement ne fournit pas des informations en la matière, la commission prie le gouvernement d'indiquer si la grille des salaires pour la fonction publique a été établie sur la base d'une évaluation objective des emplois d'après les travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas encore de décision ministérielle fixant les taux de salaire (minimaux ou maximaux) applicables aux divers secteurs d'activité, sauf en ce qui concerne la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum prévu par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée relative à ce sujet. Elle le prie aussi de communiquer une copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée à cet égard. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi de base à l'établissement des salaires minima proposé.

4. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 166 du Code du travail d'après lesquelles les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles des conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Comme le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur cette question, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.

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