National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions restreignant la liberté des personnes au service de l'Etat de démissionner.
La commission a relevé qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 1, de la loi no 201 de 1975 sur le service maritime civil la demande de démission d'un officier ou d'un marin peut être refusée et qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 2, la décision de refus est définitive.
En vertu de la résolution no 917 de 1988, l'autorité compétente peut accepter la démission d'un officier démobilisé qui souhaite quitter la fonction publique après quinze ans de services au moins. En vertu de la résolution 550 de 1989, l'autorité peut accepter la démission d'un officier ayant accompli moins de quinze ans de service et le dispenser du remboursement des frais d'études.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 40 de la loi no 201 de 1975 autorise les officiers et les marins à démissionner étant donné qu'ils sont considérés comme des fonctionnaires de l'Etat, occupant un poste inscrit dans les cadres de la fonction publique. Le gouvernement indique que leur relation avec les services qui les emploient est une relation statutaire et ce principe s'applique à tous les fonctionnaires de l'Etat soumis aux dispositions de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique dans sa teneur modifiée. Pour le gouvernement, les dispositions des résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989 confirment la disposition de l'article 40.
La commission observe toutefois que le libellé de l'article 40 de la loi no 201 de 1975 permet de refuser une démission et que ce refus est définitif.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté des officiers et marins de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission s'est également référée à la loi no 1 de 1975 sur le service militaire et les pensions militaires, et elle a demandé au gouvernement de communiquer les dispositions régissant le droit du personnel militaire de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables ou moyennant un préavis raisonnable.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations demandées.
La commission rappelle également ses commentaires sous la convention no 105 concernant la résolution 700 du 13 mai 1980.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la loi no 96 de 1987 confie au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le programme de formation de la jeunesse, créé par la loi no 183 de 1978.
La commission a pris connaissance des statuts de la Fédération générale des jeunes iraquiens communiqués par le gouvernement.
La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes des règles et réglementations officiels adoptés en vue de l'application du programme.
3. Article 25 de la convention. La commission, dans ses demandes précédentes, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions punissant l'exaction de travail forcé ou obligatoire de la part de particuliers ou de personnes morales privées.
La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 325 du Code pénal no 11 de 1969 rendant punissable d'emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargés d'un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l'intérêt public prévues par les lois ou règlements, ou exigées par l'état de nécessité, ou qui exige d'eux un travail dans d'autres cas que ceux prévus par la loi.
Etant donné qu'en vertu de l'article 25 de la convention est passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire de la part de quiconque, quel que soit son statut, et non seulement pour des activités publiques, mais également pour des activités privées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour punir l'exaction de travail forcé ou obligatoire dans les cas autres que ceux visés à l'article 325 du Code pénal.
La commission prie d'autre part le gouvernement de préciser quelles activités sont considérées comme d'intérêt public, et de communiquer les textes applicables en l'espèce.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la possibilité pour les travailleurs étrangers de quitter le pays, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport qu'aucune restriction empêche ces travailleurs, lorsque leur contrat ou leur travail s'achève, de quitter leur emploi, conformément à l'article 36 du Code du travail, et les services compétents accordent au travailleur, qui en fait la demande, un visa de sortie.
La commission prend acte de cette déclaration. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de la loi no 118 de 1978 et de la réglementation connexe, ainsi que de toute disposition légale pertinente en la matière.