National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note que le rapport du gouvernement sur l'application de la présente convention, qui a fait l'objet d'une discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, n'a pas été reçu. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus pour que, conformément aux assurances données dans son dernier rapport, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10).
a) En vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages qu'aux nationaux en cas de cessation prématurée d'activité.
b) En vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale.
c) En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, les cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est par contre pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également.
2. Article 5. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, tant en droit qu'en pratique, pour assurer l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention.
Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève directement dans une demande directe.