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Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Madagascar (Ratificación : 1960)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Madagascar (Ratificación : 2019)

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La commission avait noté la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1992 selon laquelle son gouvernement prenait au sérieux les obligations se rapportant aux conventions ratifiées, et notamment la convention no 29 sur laquelle un rapport détaillé devait être envoyé dans un très proche avenir. Le représentant a également indiqué que le caractère obligatoire du service national avait été supprimé. La commission note cependant avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu une fois de plus. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions du décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par un décret du 6 mars 1963), portant organisation générale des services pénitentiaires qui permettent la cession de main-d'oeuvre pénale aux entrepreneurs privés et l'imposition de travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les cessions de main-d'oeuvre pénale aux particuliers ont été supprimées par des circulaires répétées et les personnes se trouvant en détention préventive ne sont plus astreintes au travail pénitentiaire à la suite des commentaires de la commission d'experts. La commission avait également noté que la refonte du décret no 59-12l était en cours d'étude. La commission avait noté les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989, selon lesquelles le décret no 59-121 n'a pas encore fait l'objet d'amendement. La commission exprime à nouveau l'espoir que ce texte sera dans un proche avenir amendé pour mettre le droit en conformité avec la convention sur ce point essentiel. 2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 68-018 du 6 décembre 1968 et à l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 sur les principes généraux du service national qui définissent le service national comme la participation obligatoire de tous les Malgaches à la défense nationale ainsi qu'au développement économique et social du pays. Elle avait également noté les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 78-003 du 6 mars 1978 portant statut des personnels soumis aux obligations d'activité et de réserve du service national selon lesquelles les militaires qui accomplissent leur service hors des forces armées sont appelés par leurs fonctions (instituteurs, professeurs, médecins, télégraphistes, etc.) suivies de la mention "du service national". Elle avait enfin noté divers textes qui soit faisaient référence aux compétences du comité militaire pour le développement en matière de travaux d'appui des collectivités locales, soit fixaient les modalités d'incorporation au service national des jeunes bacheliers et des appelés d'une classe d'âge, soit encore modifiaient l'appellation des unités chargées du développement (forces de développement). La commission avait rappelé qu'aux termes des dispositions de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002 le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, sous la menace de peines et de sanctions diverses, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission s'était référée à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention en vertu duquel le service militaire obligatoire, s'il est limité à des travaux de caractère purement militaire, n'est pas compris dans le champ d'application de la convention. Elle a relevé que les travaux imposés aux recrues dans le cadre du service national, et en particulier ceux ayant trait au développement économique et social du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle le service national a été institué dans un souci de développement économique et social et que, grâce à cette institution, l'analphabétisme a pu être résorbé dans certaines régions et qu'elle reçoit l'adhésion volontaire des jeunes ayant terminé leurs études secondaires.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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