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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Panamá (Ratificación : 1966)

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Solicitud directa
  1. 1992

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de la loi no 9 "portant création et réglementation de la carrière administrative", adoptée le 20 juin 1994, et de la nouvelle loi no 44 "énonçant les normes tendant à la régularisation et à la modernisation des relations du travail", promulguée le 12 août 1995.

Se référant à ses précédents commentaires, qui portaient sur la nécessité de reconnaître le droit de négociation collective aux fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat, la commission note avec intérêt que l'article 135, alinéa 13, de la loi no 9 reconnaît aux employés des services publics le droit de négocier collectivement en matière de conflits et sur ceux des aspects de leurs conditions pour lesquels la législation ne formule pas d'interdiction expresse.

A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il a créé, au sein des services publics, une commission nationale qui est chargée d'élaborer la réglementation concernant la loi sur la carrière administrative, afin que cet instrument réponde aux intérêts des employés des services publics et soit conforme aux dispositions de la convention.

En outre, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle loi no 44 renforce les conventions collectives du fait que l'article 53 de cet instrument développe le contenu de ces conventions et que son article 54 laisse aux parties toute latitude pour fixer les délais de la négociation collective ou modifier d'un commun accord la durée d'application de ces instruments.

La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli dans la législation et dans la pratique pour que les fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective, selon ce que prévoient les articles 4 et 6 de la convention. Elle le prie de lui communiquer copie de tout accord conclu dans ce domaine.

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