National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, l'adoption du décret législatif no 397/91, du 16 octobre 1991, portant modification des dispositions sur les congés payés figurant dans le décret no 874/76 du 28 décembre 1976. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l'article 7(3) du décret législatif no 874/76 autorisait pour certains travailleurs le cumul des congés pendant deux ans. La commission constate que le décret législatif no 397/91 ne modifie pas cet article. Elle se voit donc contrainte de signaler à nouveau que l'article 7(3) du décret législatif no 874/76 n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel l'une des fractions du congé (deux semaines de travail au minimum) devra être accordée et prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit aux congés. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. En ce qui concerne les employés de maison, la commission note les dispositions du décret législatif no 235/92 du 24 octobre 1992. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires stipulant qu'une absence en raison de maladie ou d'accident ne devrait pas être comptée dans le congé annuel de ces travailleurs, conformément à l'article 6, paragraphe 2. Elle saurait gré au gouvernement de spécifier les arrangements en vertu desquels ces absences ne sont pas considérées comme faisant partie du congé payé lorsqu'elles surviennent au cours de la période de congé.
3. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations supplémentaires sur toute infraction signalée aux dispositions sur le congé et, s'il y a lieu, sur les sanctions infligées (voir article 14 et Point V du formulaire de rapport).