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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Türkiye (Ratificación : 1967)

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La commission note que, dans une communication en date du 4 juillet 1994, la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) déclare que, dans le secteur public, des salariés qui peuvent jouir de statuts différents - à savoir, des "travailleurs", des "fonctionnaires" ou des "contractuels" - exécutent exactement le même travail, mais bénéficient de droits, de libertés et de rémunérations complètement différents. Le gouvernement s'est vu inviter, par courrier en date du 8 août 1994, à formuler les commentaires qu'il jugerait opportuns sur cette question. Notant qu'aucune réponse n'a été communiquée à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur cette question qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

La commission note entre-temps que les points soulevés dans sa précédente demande directe étaient conçus dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour que toutes les rémunérations qui dépassent le salaire de base ou salaire minimum soient fixées sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission avait noté qu'en pratique toute une gamme d'avantages et de primes étaient payés sans distinction fondée sur le sexe des travailleurs, mais n'en avait pas moins demandé au gouvernement de garder à l'esprit la possibilité de garantir, par voie législative, que tous les émoluments en espèces s'ajoutant au salaire, les avantages et les primes soient accordés en application du principe de l'égalité de rémunération. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète que l'article 26 de la loi no 1475 sur le travail prescrit des salaires d'un montant égal versés aux travailleurs et aux travailleuses qui ont un rendement égal et que la loi no 657 sur les fonctionnaires, tout en n'interdisant pas spécifiquement une discrimination salariale fondée sur le sexe, assure que les agents publics occupant les mêmes postes reçoivent, à grade égal, des rémunérations d'un même montant. La commission exprime de nouveau l'espoir que, d'accord avec la large définition du terme "rémunération" contenue dans la convention et précisée aux paragraphes 14 à 16 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, le gouvernement s'attache à incorporer, au moment opportun, ce principe dans la législation.

2. En ce qui concerne ses commentaires passés sur les dispositions prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, la commission relève que, selon le rapport, une évaluation de cette nature est en usage dans le secteur secondaire, mais qu'aucune statistique n'est disponible quant à son application. La commission observe qu'un exercice d'évaluation des emplois dans les départements ministériels et les entreprises est en cours en vue du paiement des salaires, et que le gouvernement lui fera connaître les résultats acquis dès lors qu'ils seront disponibles. La commission attend avec intérêt d'être informée du résultat de l'évaluation des emplois dans le secteur public, en recevant notamment: i) des données sur les échelles de salaires applicables et le nombre d'hommes et de femmes employés à divers niveaux de responsabilité; et ii) des statistiques, si elles sont disponibles, sur le niveau actuel de gains des hommes et des femmes dans ce secteur.

3. La commission relève que le gouvernement a fait savoir, en septembre 1992, à la cinquième session du Comité mixte de l'OIT sur le service public qu'"aucune différence de paiement n'existe dans le service public au détriment des femmes. Toutefois, les prestations familiales et les allocations pour enfants à charge sont payées à l'époux si les deux couples (sic) sont des agents publics". La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 86, 210 et 211 de son étude d'ensemble de 1986, où elle met en lumière les effets discriminatoires du versement de certains éléments de l'ensemble de la rémunération à un agent public d'un sexe déterminé, et non à l'autre. La commission prie le gouvernement de l'informer de toutes mesures prises ou envisagées de façon à assurer qu'il ne se crée aucune discrimination fondée sur le sexe d'un agent public à l'occasion du paiement de ces prestations et allocations.

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