ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Aruba

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement pour la période s'achevant au mois de juin 1993, selon lesquelles, au moment de l'établissement du rapport, le gouvernement n'avait pas encore mené à terme le travail de réorganisation et de restructuration du Département du travail, qui comporte notamment la révision complète de la législation du travail existante pour mettre celle-ci davantage en harmonie avec les conventions pertinentes de l'OIT et répondre aux besoins socioculturels de notre époque; l'élaboration d'une structure d'organisation et d'un plan opérationnel pour l'administration du travail; la modernisation de l'inspection du travail et l'amélioration des activités déployées par l'administration du travail sur le plan des relations professionnelles et publiques.

Article 5 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'inspection en fait informe, conseille et oriente des individus, des organismes publics et privés au sujet de la conformité avec la législation du travail, en réponse à des demandes ou à des plaintes, ou pendant des visites d'inspection.

Articles 6 et 7. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des cours spéciaux de formation professionnelle ont été suivis par six inspecteurs sur dix en 1992 et par deux inspecteurs sur 11 en 1993. Elle relève, cependant, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'a pas été donné suite à la mission préliminaire accomplie par un fonctionnaire du BIT en novembre 1992 en réponse à une demande adressée au Bureau en juin 1992. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière.

Articles 16, 20 et 21. La commission note avec intérêt les informations statistiques concernant le nombre d'inspections et le nombre de travailleurs concernés pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993. La commission espère que les mesures visant la réorganisation du Département du travail et la modernisation de l'inspection du travail, mentionnées par le gouvernement dans la lettre d'accompagnement à son rapport, permettront de garantir que les lieux de travail seront inspectés aussi souvent et aussi minutieusement qu'il est nécessaire et que des rapports annuels d'inspection du travail contenant tous les sujets énumérés à l'article 21 seront compilés, publiés et transmis au Bureau dans les délais fixés à l'article 20. Prière de fournir tous les détails dans le prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer