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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nicaragua (Ratificación : 1967)

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Solicitud directa
  1. 2010
  2. 1993

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de l'adoption du nouveau Code du travail.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de:

-- garantir le droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants du milieu urbain ou du milieu rural, et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux;

-- supprimer l'exigence de la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189 d) du Code du travail);

-- modifier la disposition sur l'interdiction générale des activités politiques aux syndicats (art. 204 b) du Code);

-- modifier l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat aux autorités du travail sur la demande de l'un quelconque de ses membres (art. 36 du Règlement sur les associations professionnelles);

-- permettre aux travailleurs étrangers d'avoir accès aux fonctions syndicales (art. 35 du règlement des associations syndicales);

-- lever les limitations excessives à l'exercice du droit de grève, comme l'exigence de 60 pour cent des travailleurs pour déclencher une grève, l'interdiction des grèves dans les activités rurales lorsque les récoltes risquent de se détériorer sans une intervention immédiate, et la possibilité, pour les autorités, de soumettre à l'arbitrage obligatoire un conflit dans un secteur autre que les services essentiels stricto sensu (art. 225, 228 et 314 du Code); et

-- permettre aux fédérations et confédérations d'exercer le droit de grève.

Dans son rapport, le gouvernement reproduit diverses dispositions du nouveau Code du travail adopté par l'Assemblée nationale qui tendent à résoudre les difficultés d'application de la convention que la commission signale depuis un certain temps dans ses observations. A cet égard, pour que la commission puisse analyser ces dispositions, il conviendrait que le gouvernement communique le texte complet du nouveau Code du travail.

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