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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Israel (Ratificación : 1970)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994 et des informations fournies en réponse à sa demande précédente. Les données détaillées figurant dans le rapport montrent que la vive croissance de l'économie en fin de période a permis une progression de l'emploi des Israéliens dans les secteurs public et privé supérieure à celle de la population active, et la rapide diminution du taux de chômage qui, après avoir culminé à 11,2 pour cent en 1992, s'établissait à 7,8 pour cent en 1994. Le gouvernement souligne, en particulier, les effets positifs de l'expansion de l'emploi sur la réduction du chômage des femmes, des jeunes et, en particulier, parmi les nouveaux immigrants qui, compte tenu de l'augmentation de leur taux d'activité, témoignent de leur intégration rapide dans le marché du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le taux de chômage a pu être réduit par rapport à son niveau de 1989, bien que la population active ait augmenté entre-temps de quelque 25 pour cent.

2. La commission a par ailleurs pris connaissance des analyses de la Banque d'Israël qui, dans son rapport annuel pour 1994, indique que cette rapide croissance de l'activité et de l'emploi, attribuée essentiellement à des politiques budgétaires et monétaires expansionnistes, s'est accompagnée d'une stagnation de la productivité, d'un regain de l'inflation et du creusement du déficit de la balance des paiements. Dans ce contexte, la commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les mesures mises en oeuvre ou envisagées, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée" et compte tenu "des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux", afin de conserver à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, son caractère d'objectif essentiel, conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

3. Le gouvernement, qui analyse la croissance de l'emploi comme un effet induit de celle de l'investissement et de l'activité économique, indique que le dispositif de subvention à l'embauche, mis en place en 1991, a été supprimé. Toutefois, d'autres programmes de promotion de l'emploi sont mis en oeuvre depuis 1992. L'un d'eux, spécialement destiné aux nouveaux immigrants âgés de plus de 45 ans, prévoit l'octroi d'une assistance financière aux employeurs participant à leur insertion. Les nouveaux immigrants figurent également parmi les principaux bénéficiaires du programme de formation des adultes en entreprise et des projets de travaux publics temporaires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces différents programmes, en fournissant toute évaluation disponible des résultats atteints, tant en termes d'insertion durable des intéressés dans l'emploi qu'en ce qui concerne leur incidence éventuelle sur l'emploi d'autres groupes de la population active.

4. La commission note avec intérêt les indications relatives à l'effet donné à l'article 3 de la convention par la participation des partenaires sociaux à la gestion des services de l'emploi et leur consultation lors de la prise de décisions susceptibles d'avoir une influence sur l'emploi, notamment en matière de fixation du salaire minimum ou de politique d'indemnisation du chômage. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs intervenues au sujet des politiques de l'emploi, en donnant des exemples des opinions exprimées et de la manière dont il en a été tenu compte.

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