National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994, qui contient des informations d'ordre général en réponse à sa précédente observation. Le gouvernement s'y déclare pleinement engagé à assurer l'exercice du droit au travail par la mise en oeuvre d'une stratégie de stabilisation puis de stimulation de l'économie. Il reconnaît toutefois que son programme de redressement économique devrait susciter dans l'immédiat de nouvelles souffrances parmi la population; il n'en est pas moins indispensable selon lui de prendre des mesures courageuses pour assurer une future amélioration de la situation. Le rapport contient à cet égard des indications sur les orientations de la politique macroéconomique suivie au cours de la période, qui donne la priorité à la maîtrise de l'inflation et à la levée du contrôle des changes afin de favoriser les investissements étrangers et les exportations. La commission note cependant que le gouvernement n'indique pas dans quelle mesure les objectifs de croissance économique (un taux de 4 pour cent était fixé, en termes réels, pour le PIB en 1994) ont été ou sont en voie d'être atteints. Le rapport se réfère également, au titre des réformes structurelles, aux lois de 1991 sur l'investissement et de 1992 sur la privatisation, mais sans préciser l'incidence de leur mise en oeuvre sur la production et l'emploi. Bien que le gouvernement mentionne l'existence de programmes de création d'emplois, de lutte contre le chômage des jeunes, de formation pour l'emploi et de promotion de la petite entreprise et de l'emploi indépendant, il ne fournit dans son rapport aucune information sur la nature et la portée de ces programmes, leurs objectifs ou l'évaluation de leurs résultats.
2. La commission ne peut qu'exprimer sa préoccupation à l'examen d'un rapport où le gouvernement déclare que la politique de stabilisation qu'il met en oeuvre a des effets négatifs pour la population, sans indiquer précisément les mesures prises pour atténuer ces effets. Elle relève à cet égard que la Banque mondiale estime que l'ajustement structurel devrait se traduire, dans un premier temps, par une progression du chômage et une détérioration des niveaux de vie pour les catégories les plus pauvres de la population. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour évaluer l'incidence sur l'emploi des politiques d'ajustement, en atténuer les conséquences sociales et assurer que les coûts et avantages sociaux en soient répartis équitablement. Elle espère trouver dans ce rapport de nouvelles informations témoignant de la formulation et de l'application, "comme un objectif essentiel", d'une politique "active" de promotion du plein emploi, productif et librement choisi (article 1 de la convention), ainsi qu'une description complète des mesures adoptées à cette fin, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", y compris celles pour rassembler et analyser les données statistiques et autres concernant la population active, le chômage et le sous-emploi (article 2). La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur la situation et les tendances d'évolution de l'emploi, en se référant en particulier à la part du secteur informel et à son rôle, ou encore à la répartition de l'emploi entre les secteurs public et privé.
3. En ce qui concerne l'effet donné aux dispositions de l'article 3 de la convention, le gouvernement, qui souligne son attachement à la liberté syndicale et à la négociation collective, indique que des consultations se tiennent dans le cadre du Conseil économique consultatif national et du Conseil consultatif tripartite du travail institué par la loi no 27 de 1993 sur les relations professionnelles et de travail. La commission note qu'aux termes de l'article 83 de cette loi, le Conseil consultatif tripartite du travail, où sont représentées les organisations d'employeurs et de travailleurs, est compétent pour connaître entre autres des questions de développement et d'utilisation de la main-d'oeuvre, ainsi que de toute autre question qui lui serait soumise par le gouvernement. La commission rappelle que les consultations des représentants des milieux intéressés par les politiques de l'emploi prévues par la convention doivent viser à assurer leur collaboration à l'élaboration et à la mise en oeuvre de celles-ci et devraient être étendues à l'ensemble des aspects de la politique économique qui exercent une influence sur l'emploi. En outre, eu égard à leur place dans la population active, les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel devraient être associées à ces consultations. La commission, qui ne saurait trop souligner l'importance de cette disposition de la convention, saurait gré au gouvernement de préciser la manière dont l'ensemble des représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre sont consultés au sujet des politiques de l'emploi, "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières".
4. Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer l'action entreprise en conséquence de projets de coopération technique de l'OIT ayant trait à l'emploi (Partie V du formulaire de rapport).