National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que l'article 49 (lu conjointement avec l'article 48) du Règlement de 1967 sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l'article 25 du Règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations), qui privent les bénéficiaires, lorsqu'ils résident à l'étranger, du droit de demander le service de ces prestations directement sur leur lieu de résidence, sont contraires aux dispositions de l'article 5 de la convention. Selon cette dernière disposition de la convention, la Barbade, qui a accepté les obligations de cet instrument pour les branches e) (prestations de vieillesse), f) (prestations de survivants) et g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles), entre autres, doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le versement direct des prestations et rentes auxquelles les bénéficiaires peuvent prétendre.
Dans son rapport, le gouvernement déclare que, pour l'instant, il entend continuer de mettre en oeuvre progressivement les dispositions de l'article 5 par des arrangements de réciprocité. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient néanmoins à souligner que cet article de la convention prévoit que le versement des prestations à long terme (autres que celles visées au paragraphe 6 a) de l'article 2) aux bénéficiaires résidant à l'étranger doit être assuré de plein droit, même en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une disposition assurant le versement direct des prestations de vieillesse, de survivant et d'accidents du travail et de maladies professionnelles à leurs bénéficiaires sur leur lieu de résidence.