National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations contenues dans les rapports du gouvernement relatifs aux périodes se terminant, respectivement, le 30 juin 1994 et le 30 juin 1995. Elle relève que l'Inspection du travail, qui dispose d'un effectif de 37 inspecteurs du travail, huit contrôleurs du travail et un commis principal du travail, auquel doit s'ajouter le personnel d'appui (article 10 de la convention), doit fonctionner dans des conditions matérielles difficiles qui ne permettent pas de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux aménagés de façon appropriée ni des facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Cependant, le remboursement des frais de déplacement des inspecteurs devrait être considéré lors d'une prochaine révision du Code du travail (article 11). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer la meilleure marche possible du service d'inspection, notamment en se valant des séminaires, colloques et stages de perfectionnement organisés par l'Ecole nationale d'administration et de magistrature et par le Centre régional africain d'administration du travail, de sorte que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire (article 16). En outre, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport l'importance des autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail par rapport aux fonctions principales d'inspection (article 3, paragraphe 2).
La commission constate qu'aucun rapport annuel d'inspection, contenant toutes les données sur les sujets mentionnés à l'article 21 de la convention, n'a encore été remis au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures voulues afin de communiquer un tel rapport en conformité avec l'article 20 de la convention.