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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Israel (Ratificación : 1953)

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Solicitud directa
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La commission note les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que le nombre de travailleurs étrangers légalement employés dans le pays a augmenté de 5 à 6 000 au début de la décennie jusqu'à 45 à 50 000 à la fin de l'année 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la provenance de ces travailleurs étrangers et d'indiquer, le cas échéant, si des accords bilatéraux ont été conclus avec les pays dont sont originaires lesdits travailleurs.

Article 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'employeur est chargé d'assurer l'information des travailleurs migrants. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il existe parallèlement un service public gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants et, notamment, de leur fournir des informations exactes, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Article 4 (lu conjointement avec l'article 5). La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l'employeur a la charge d'assurer le bon déroulement du voyage du travailleur migrant, de même que son assurance sur le plan médical. Elle rappelle que les présentes dispositions de la convention font obligation à tout Etat partie de prendre des mesures appropriées en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, et de prévoir à cet effet des services médicaux appropriés. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement concernant les travailleurs étrangers occupés dans le pays ainsi que les résultats des activités des services d'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles informations, conformément aux présentes dispositions de la convention.

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