ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1 b). La commission constate que, en plus des motifs de discrimination expressément visés par la convention, plusieurs autres motifs de discrimination sont évoqués (la langue, la propriété, l'ascendance, l'âge et l'activité syndicale). Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces motifs doivent être considérés comme visés par la convention en vertu de cette disposition.

2. Article 1, paragraphe 2. La commission note que, selon l'article 35(2) de la Constitution, la législation peut stipuler des conditions et restrictions sur certaines professions ou activités. Ces restrictions peuvent être imposées par la loi no 451/1991 de la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS), appelée communément "loi de filtrage", qui exclut certaines catégories de personnes d'un grand nombre de fonctions et d'emplois, essentiellement dans les organismes publics, mais aussi dans le secteur privé. Les personnes frappées d'une telle exclusion sont celles ayant occupé certains postes ou ayant été affiliées à des organismes ou organes de l'ancien système politique de 1948 à 1989. Elle note que cette loi est devenue applicable à la Slovaquie lors de la dissolution de la RFTS.

Le comité, constitué en 1992 en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT pour examiner cette loi no 451/1991 en ce qui concerne la RFTS, avait exprimé l'avis que les exclusions formulées par cette loi ne peuvent être considérées comme des prescriptions inhérentes à certains emplois - à ce titre admissibles aux termes de l'article 1, paragraphe 2, de la convention - que dans certains cas. Il concluait que cette loi constitue une discrimination sur la base de l'opinion politique et recommandait que la question soit portée dans les meilleurs délais devant la Cour constitutionnelle de la RFTS. Cette dernière instance avait rendu sa sentence le 28 novembre 1991, ordonnant certaines modifications de la loi sans en modifier pour autant la substance.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle concernant cette loi no 451/1991 en Slovaquie et sur toute mesure prise en vue de son abrogation ou de sa modification, en communiquant copie de toute législation ou réglementation autorisant les conditions et restrictions visées à l'article 35(2) de la Constitution.

3. Article 2. Dans son rapport, le gouvernement évoque la proclamation, par le gouvernement de la Slovaquie en janvier 1995, d'un programme prévoyant la mise en oeuvre de principes appliqués par tous les Etats sur la base du droit, notamment en ce qui concerne la protection contre la discrimination dans l'emploi et la profession. La commission note en outre que la loi no 1/1990 sur l'emploi de la RFTS (telle que modifiée par la loi no 450/1992 et actuellement en vigueur en Slovaquie) déclare, dans son préambule, que les citoyens ont droit à l'emploi, sans préjudice d'aucun des aspects suivants: race, couleur, sexe, langue, religion, préférences politiques ou autres, appartenance à des partis politiques ou allégeance à des mouvements politiques, nationalité, origine ethnique ou sociale, fortune, état de santé et âge, et qu'en vertu de l'article 3(2) de la même loi, le ministre exerçant la politique de l'emploi de l'Etat proposera des mesures tendant à l'application, dans la pratique, des conventions internationales en matière d'emploi par lesquelles l'Etat est lié.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des parties pertinentes de cette proclamation sur le programme, de la plus récente version de la loi sur l'emploi ainsi que de toute autre législation se rapportant à la proclamation d'une politique d'égalité de chances en Slovaquie. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les mesures prises dans la pratique pour promouvoir l'application de la convention dans le cadre de la politique de l'emploi du pays.

4. Notant avec intérêt la création, par effet de la loi no 308/1993, d'un Centre national des droits de l'homme, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument et de fournir des précisions sur les activités de ce centre dans la mesure où elles se rapportent avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement, selon ce que prévoit la convention.

5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées (notamment toutes statistiques éventuellement disponibles) sur la situation de fait en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, au regard des considérations de race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.

6. Article 3 d). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans le secteur public, notamment dans les entreprises sous contrôle national.

7. Article 3 e). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir que les services de formation professionnelle, d'orientation professionnelle et de placement tiennent compte des principes de la convention.

8. Discrimination sur la base du sexe. Notant que l'article VII des principes fondamentaux du Code du travail prévoit la garantie de conditions de travail permettant aux femmes de participer à la vie active "compte tenu non seulement de leurs capacités physiologiques, mais surtout du rôle qu'elles jouent dans la société sur le plan de la maternité, l'éducation et le soin des enfants", la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur toute législation ou directive existante ou envisagée pour protéger les femmes contre la discrimination en matière d'embauche ou d'avancement, sur la base de la grossesse, la maternité ou "des capacités physiologiques".

9. La commission note que les dispositions du Code du travail, qui créent des conditions particulières pour les travailleuses, expriment en ce qui les concerne les interdictions suivantes: une période de repos inférieure à onze heures, contre une période de repos inférieure à huit heures pour les hommes (art. 90(2)); l'emploi de nuit ou en heures supplémentaires d'une femme enceinte ou d'une femme ayant un enfant en bas âge (art. 156(3)); l'envoi en mission hors de la localité de son lieu de travail ou de sa résidence d'une femme enceinte ou d'une femme ayant un enfant en bas âge et tant que l'enfant n'a pas 8 ans; l'envoi en mission de cette travailleuse sans son consentement ou le transfert de cette travailleuse autrement qu'à sa demande (les interdictions concernant le travail de nuit, les heures supplémentaires et les déplacements s'appliquent également au père d'un enfant en bas âge mais seulement lorsque celui-ci est célibataire) (art. 154(1) et (2)).

Tout en appréciant que les dispositions susmentionnées tendent à l'amélioration des conditions de travail des femmes, la commission prie le gouvernement de préciser l'effet de ces mesures sur les possibilités d'embauche et de promotion des femmes dans les professions où, par exemple, des déplacements et des heures supplémentaires peuvent être demandés. Le gouvernement voudra sans doute examiner également si ces dispositions tiennent suffisamment compte des besoins des foyers dans lesquels le père assume les responsabilités familiales ou s'il existe d'autres options quant aux soins des enfants. Il voudra bien également signaler toute mesure garantissant le réexamen et la révision périodiques des dispositions de cette nature, dans la perspective du droit des femmes à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

10. Discrimination sur la base de la race, de la couleur ou de l'ascendance nationale. La commission note que les articles 33 et 34 de la Constitution prévoient la protection de certains droits des minorités nationales et des groupes ethniques de Slovaquie. Elle saurait gré au gouvernement de faire connaître la différence entre ces deux termes. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur toute politique officielle tendant à promouvoir l'égalité de chances quant au choix de la profession pour les minorités nationales et les groupes ethniques de Slovaquie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer