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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8) - Iraq (Ratificación : 1966)

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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier en ce qui concerne l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. Articles 2 et 3 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des dispositions législatives prévoyant: a) conformément à l'article 2 de la convention, que toutes les personnes employées à bord d'un navire bénéficient, en cas de perte du navire par naufrage, et pendant toute la période effective de chômage, une indemnité égale au salaire payable en vertu de leur contrat, étant entendu que le montant total de l'indemnité payable à chaque marin pourra être limité à deux mois de salaire, et b) conformément à l'article 3 de la convention, que cette indemnité bénéficiera des mêmes privilèges que les arrérages de salaire, les marins pouvant avoir recours pour les recouvrer au même procédé que pour ces arrérages.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 150 du Code du travail prévoit de manière claire et explicite qu'en l'absence d'une disposition expresse dans le Code du travail les dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par l'Iraq, notamment, s'appliquent. Il ajoute toutefois qu'il s'efforcera de prendre les mesures législatives pour éliminer toute ambiguïté à cet égard.

La commission prend bonne note de ces informations; elle espère que le gouvernement pourra, conformément aux assurances données, adopter des dispositions légales nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 3 de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

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